Viole le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui se déduit de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), la cour d'appel qui, pour diminuer les sommes allouées au titre du préjudice résultant d'une occupation illicite, retient que le préjudice de l'atteinte au droit de propriété doit être réparé par une somme forfaitaire de principe. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 13-22.503, FS-P+B
N° Lexbase : A6872NY8). En l'espèce, Mme Q., propriétaire d'un immeuble, a constaté que celui-ci avait été occupé, courant 2008, par un groupe de personnes. Ayant obtenu une ordonnance du juge des référés déclarant sans droit ni titre les occupants identifiés et ordonnant l'expulsion, elle a mis en oeuvre la procédure idoine. Cependant, les occupants n'ayant quitté les lieux qu'en juillet 2009, Mme Q. les a assignés en indemnisation du préjudice subi du fait de leur occupation. En première instance les occupants illicites ont été condamnés
in solidum au paiement de diverses sommes. L'affaire a été portée en cause d'appel et le jugement entrepris a été confirmé, excepté quant au montant de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation, qui a été revue à la baisse. En effet, la cour d'appel a retenu que le préjudice du fait de l'atteinte au droit de propriété devait être réparé par une somme forfaitaire de principe (CA Paris, pôle 4, 3ème ch., 4 avril 2013, n° 11/08088
N° Lexbase : A5198KB7). Mme Q. a formé un pourvoi en cassation à l'appui duquel, elle soutenait que les sommes allouées par la cour d'appel ne réparaient pas entièrement son préjudice. La Haute juridiction, rappelant le principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du Code civil, casse et annule partiellement l'arrêt d'appel, seulement en ce qu'il condamne
in solidum les occupants à payer à Mme Q. les sommes allouées au titre de l'occupation de l'immeuble du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et du 1er juin 2008 au 30 juin 2009 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5796ETT).
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