Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Office du juge et qualité pour agir d'une association de droit étranger devant les juridictions françaises

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-80.394, F-P+B (N° Lexbase : A6136NYW)

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le 10 Décembre 2015

En vertu de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L0978HDL) ne sauraient priver les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2012 (Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-80.394, F-P+B N° Lexbase : A6136NYW). En l'espèce, une association a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef notamment de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. Cette infraction ayant fait l'objet d'une disjonction, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au visa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, motif pris de ce que la partie civile ne disposait pas de la capacité d'ester en justice et l'association a interjeté appel. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction par substitution de motifs, la chambre de l'instruction a retenu que la preuve n'est pas rapportée que l'association est une personne morale de nationalité étrangère et qu'elle peut agir en justice, faute d'avoir communiqué les articles du Code civil suisse applicables. En se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, selon la juridiction suprême, méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0152EU8).

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