Dès lors que les conclusions en réponse à l'appel incident visent une demande non mentionnée dans le cadre de l'appel principal, la cour d'appel doit statuer sur celle-ci. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-28.171, F-P+B
N° Lexbase : A6896NY3 ; cf., sur l'obligation pour le juge de statuer de ne statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif, Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.393, F-P+B
N° Lexbase : A1658MS9). En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce de Mme L. et de M. F., mariés sans contrat de mariage préalable. Mme L. avait interjeté un appel limité à la prestation compensatoire, à la pension alimentaire due pour l'enfant et à la rétroactivité des effets du divorce. Pour infirmer le jugement ayant condamné M. F. à payer à Mme L. une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel avait retenu qu'à hauteur d'appel, celle-ci n'avait pas maintenu sa demande de dommages-intérêts, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, par application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0386IGE), ne comportant aucune demande en ce sens. A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision au visa de l'article 4 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1113H4Y), après avoir relevé que, si Mme L. avait formé un appel principal limité, elle avait conclu au rejet de l'appel incident de M. F. formé contre le chef du jugement relatif aux dommages-intérêts (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0688EUZ).
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