Le preneur, qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne peut bénéficier de la faculté de le céder. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 3 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-23.207, FS-P+B
N° Lexbase : A6970NYS). En l'espèce, par acte notarié, M. V. avait consenti à son frère un bail rural commençant à courir le 1er septembre 2001 et prenant fin le 1er septembre 2010 ; le bail avait été renouvelé à la suite de l'annulation d'un premier congé ; le bailleur avait notifié un nouveau congé pour le 1er septembre 2013 en raison de l'âge du preneur ; celui-ci avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et autorisation de céder le bail à son fils ; ces derniers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims de rejeter leur demande d'autorisation de cession (CA Reims, 4 juin 2014, n° 13/02491
N° Lexbase : A0031MQ9). Ils n'obtiendront pas gain de cause. La Cour suprême approuve en effet les juges d'appel qui, d'une part, ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail, et constaté que le preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, avaient pu en déduire, sans méconnaître les articles L. 411-64 (
N° Lexbase : L4471I4D) et L. 411-35 (
N° Lexbase : L4458I4U) du Code rural et de la pêche maritime, que le preneur, qui ne s'était pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne pouvait bénéficier de la faculté de le céder ; d'autre part, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel avait pu considérer que les manquements allégués, en l'absence d'une renonciation non équivoque du bailleur à s'en prévaloir, étaient d'une gravité suffisante pour refuser l'autorisation qui lui était demandée.
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