Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que, en l'absence de disposition législative applicable au litige, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine ne sont pas de nature à interrompre le cours de sa prescription (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-81.646, FS-P+B
N° Lexbase : A2968KIR ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E3802EX4). En l'espèce, par arrêt de contumace, en date du 19 mai 1989, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. X coupable, notamment, de vol avec arme et tentatives de vols avec arme, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Plus de vingt ans s'étant écoulés, M. X a, le 17 octobre 2011, saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à faire constater que la prescription de cette peine était acquise. Pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ni le mandat d'arrêt européen émis le 6 mai 2004, ni la demande d'extradition adressée, le 28 avril 2005, aux autorités de l'Arménie, ni l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, le 27 juin 2007, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, ne constituent des actes d'exécution de la peine ayant interrompu la prescription de celle-ci. Pourvoi est formé par le Procureur général, en vain. En effet, en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 133-1 (
N° Lexbase : L2149AMK) et 133-2 (
N° Lexbase : L2298AM3) du Code pénal, dès lors qu'en l'absence de disposition législative applicable au litige, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 (
N° Lexbase : L6318ISS), les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable