Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juin 2013, la Cour de cassation revient sur les dispositions de l'article 185 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3292IQY) (Cass. crim., 18 juin 2013, n° 13-82.739, F-P+B
N° Lexbase : A3030KI3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4499EU8 et N° Lexbase : E4461EUR). En l'espèce, le 2 février 2013, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de vol en réunion dans un local destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs ou marchandises, précédé d'actes de destruction ou dégradations, en état de récidive légale, et association de malfaiteurs, ainsi que le placement en détention provisoire de M. X. Le juge d'instruction, qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier, l'a placé sous le statut de témoin assisté et a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, faute d'éléments suffisants de nature à justifier sa mise en examen. Pour infirmer cette ordonnance, prononcer la mise en examen de M. X des chefs susvisés et décerner mandat de dépôt à son encontre, la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des faits, répondu aux articulations essentielles du mémoire et énoncé les indices graves et concordants justifiant cette mise en examen, précise chacun des faits reprochés à l'intéressé ainsi que leur qualification juridique. Ensuite les juges énoncent les éléments précis et circonstanciés démontrant que la détention constitue, en l'espèce, l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'empêcher une concertation frauduleuse entre M. X et ses complices, ce qu'un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettrait pas. Pourvoi est formé contre cet arrêt. En vain. En effet, en procédant ainsi la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 185 du Code de procédure pénale, qui lui imposait de statuer sur toutes les questions lui étant dévolues par l'appel du ministère public. Partant l'arrêt est régulier.
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