Lexbase Droit privé n°534 du 4 juillet 2013 : Procédure civile

[Brèves] Conditions de condamnation d'une partie au titre des frais irrépétibles

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-19.286, F-P+B (N° Lexbase : A2998KIU)

Lecture: 2 min

N7898BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions de condamnation d'une partie au titre des frais irrépétibles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890600-breves-conditions-de-condamnation-dune-partie-au-titre-des-frais-irrepetibles
Copier

le 04 Juillet 2013

Il suffit qu'une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu'elle puisse être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W) même au profit d'une partie elle-même condamnée à payer une fraction des dépens. C'est ce que l'on retiendra d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-19.286, F-P+B N° Lexbase : A2998KIU). En l'espèce, M. R. et Mme L., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils et M. H., concubin de Mme L., faisant valoir que l'enfant présentait des séquelles susceptibles d'être imputées à l'accouchement pratiqué par M. P., médecin accoucheur, l'avaient fait assigner en référé, ainsi que son assureur, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), afin de voir ordonner une expertise médicale ; le juge des référés avait ordonné une expertise aux frais des demandeurs, condamné in solidum M. P. et son assureur à payer aux demandeurs une certaine somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. M. P. et son assureur faisaient grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les avait condamnés à payer aux demandeurs une certaine somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils soutenaient qu'à défaut de partie perdante, seule la partie condamnée aux entiers dépens ou à une fraction de ceux-ci pouvait être condamnée aux frais irrépétibles de l'instance ; aussi, selon les requérants, après avoir exactement rappelé que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme "perdante" au sens de l'article 696 du même code (N° Lexbase : L7734IP7), la cour d'appel, qui avait elle-même constaté que le juge des référés avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ce dont il résultait qu'aucune n'avait fait l'objet d'une condamnation au titre des dépens, ne pouvait en déduire que les parties défenderesses pouvaient être condamnées à payer aux parties demanderesses une somme au titre des frais irrépétibles. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême approuvant les juges d'appel qui, ayant relevé que le juge des référés avait, par une décision motivée, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ont exactement retenu que, chacune des parties étant tenue au paiement d'une fraction des dépens au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, il pouvait être fait application des dispositions de l'article 700 du même code au profit de l'une d'elles.

newsid:437898

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.