Lexbase Droit privé n°534 du 4 juillet 2013 : Responsabilité

[Brèves] La rente versée, par application de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité sociale, doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet

Réf. : Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.377, F-P+B (N° Lexbase : A3124KIK)

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N7911BT8

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[Brèves] La rente versée, par application de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité sociale, doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890587-breves-la-rente-versee-par-application-de-larticle-l-43410-du-code-de-la-securite-sociale-doit-simpu
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le 04 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 4 juin 2013, la Cour de cassation rappelle que la rente versée par application de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5823ICN) doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet (Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.377, F-P+B N° Lexbase : A3124KIK ; cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2845ACD). En l'espèce, une cour d'appel a condamné M. G. à payer à Mme A., représentante légale ses enfants mineurs certaines sommes correspondant au préjudice économique subi par chaque enfant. Pourvoi est formé aux motifs que les prestations versées à la victime d'un accident ou à ses ayants droits par un organisme de Sécurité sociale et qui indemnisent un préjudice subi par la victime doivent être déduites des dommages intérêts dues par le tiers responsable et qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux enfants au titre du préjudice économique dès lors que la rente due à ces derniers par la CPAM absorbait le montant des indemnités correspondantes. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) qui dispose que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. En effet, appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dans lequel M. B. a trouvé la mort, les juges du second degré ont, pour allouer à ses deux enfants mineurs les sommes auxquelles elle a fixé leur préjudice économique, la cour d'appel a énoncé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, tiers payeur, n'interviendrait pas à la procédure et n'avait pas de créances à faire valoir. Or, en prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette caisse n'avait pas versé aux mineurs orphelins une rente par application de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité sociale, alors qu'une telle rente doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

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