Lexbase Droit privé n°534 du 4 juillet 2013 : Procédure civile

[Brèves] Indépendance de l'expert judiciaire exerçant son activité pour le compte de sociétés d'assurances ?

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, 2 arrêts, n° 13-60.025 (N° Lexbase : A3891KIX) et n° 12-60.608 (N° Lexbase : A3889KIU), F-P+B

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le 04 Juillet 2013

Dans deux arrêts rendus le 27 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de l'indépendance de l'expert judiciaire exerçant son activité pour le compte de sociétés d'assurances (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, 2 arrêts, n° 12-60.608 N° Lexbase : A3889KIU et n° 13-60.025 N° Lexbase : A3891KIX, F-P+B). Dans la première espèce, la Cour de cassation répond très clairement que le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. Est ainsi annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris qui, pour rejeter la demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques chirurgie ORL et chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique, avait retenu que l'intéressé ne présentait pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise en ce qu'il exerçait son activité, en tout ou en partie, pour le compte de sociétés d'assurances. En revanche, dans la seconde espèce, la Cour suprême valide la décision rendue par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence refusant de réinscrire l'intéressé sur la liste des experts judiciaires de cette cour, dans la rubrique architecture ingénierie, après avoir relevé que l'intéressé avait indiqué que 80 % de son activité était exercée au profit d'un assureur et 20 % pour le compte des juridictions et retenu qu'en déployant une telle activité professionnelle, importante et régulière, d'expert privé pour le compte de cet assureur, l'intéressé avait créé avec lui une relation d'affaires susceptible d'interférer avec son activité d'expert judiciaire ; selon la Haute juridiction, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale en avait déduit que cette activité était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de missions judiciaires d'expertise au sens des dispositions de l'article 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC).

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