Lexbase Droit privé - Archive n°534 du 4 juillet 2013 : Procédure pénale

[Brèves] De l'application immédiate des lois relatives à la prescription

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3090KIB)

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le 10 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 et destiné à paraître au Rapport annuel de la Cour de cassation, la Chambre criminelle revient sur l'application immédiate des lois relatives à la prescription (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R N° Lexbase : A3090KIB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2747EUB). En l'espèce, par arrêt de contumace, en date du 17 janvier 1992, la cour d'assises du Rhône a déclaré M. X coupable de recel qualifié, commis en 1977, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son avocat ayant, par courrier du 16 avril 2012, demandé au procureur général de constater la prescription de la peine, ce magistrat a saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir dire que la prescription avait été interrompue par un mandat d'arrêt européen délivré le 30 décembre 2011 et qu'elle ne serait pas acquise avant le 30 décembre 2031. Pour déclarer que la peine est prescrite depuis le 24 janvier 2012, en l'absence d'acte d'exécution forcée de celle-ci, l'arrêt retient que le premier terme du délai de prescription est le 24 janvier 1992, date à laquelle l'affichage de la décision a été réalisé. Les juges énoncent que la légalité de l'article D. 48-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8028G7H), issu du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 (N° Lexbase : L4795GU7), aux termes duquel la prescription de la peine est interrompue par les actes et décisions du ministère public qui tendent à son exécution, conditionne la solution du procès, en ce que la liberté de M. X en dépend. Ils ajoutent que les règles de droit afférentes à l'interruption de la prescription de la peine sont en relation avec la détermination de la peine applicable au crime et qu'en tant que telles elles sont du ressort de la loi. Partant ils en déduisent, en écartant l'application du texte réglementaire, que la seule émission du mandat d'arrêt européen n'a pu avoir l'effet interruptif allégué par le ministère public. Pourvoi est formé contre cet arrêt, en vain. En effet, d'une part, en l'absence de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription et, d'autre part, la loi du 27 mars 2012 qui a inséré de telles dispositions dans l'article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6435IS7) n'est applicable, conformément à l'article 112-2, 4°, du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT), qu'aux peines dont la prescription n'était pas définitivement acquise, selon le droit antérieur, à la date de son entrée en vigueur, soit le 29 mars 2012.

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