Lexbase Droit privé n°534 du 4 juillet 2013 : Procédure civile

[Brèves] De l'obligation de formation en matière procédurale des interprètes-traducteurs pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 13-60.007, F-P+B (N° Lexbase : A3890KIW)

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le 04 Juillet 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, que les interprètes-traducteurs doivent justifier d'une formation en matière procédurale pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 13-60.007, F-P+B (N° Lexbase : A3890KIW). En l'espèce, M. L., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, avait sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2013 ; par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel avait rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale. L'intéressé avait formé un recours contre cette décision, faisant valoir que le traducteur-interprète doit être fidèle au texte ou au discours original et que la maîtrise de la procédure est l'affaire du magistrat, de l'avocat ou du policier ; il soutenait, en outre, que les professionnels de haut niveau peuvent se former de leur propre initiative sans participer à des sessions de formation. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction rappelle, en effet, que l'article 10, 2° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC), prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines et relève que ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs. Aussi, selon la Cour suprême, dès lors que l'intéressé reconnaissait n'avoir pas suivi de telles formations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel avait décidé de ne pas le réinscrire.

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