La délibération préalable à l'engagement des poursuites, prévue par l'article 48-1° de la loi de 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW) en cas de diffamation envers un corps constitué, doit indiquer avec une précision suffisante les faits qu'elle entend dénoncer, et mentionner la nature des poursuites qu'elle requiert, sans que ses insuffisances puissent être réparées par le réquisitoire introductif. Tel est le premier enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2013 (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-84.696, FS-P+B
N° Lexbase : A3020KIP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK). En outre, en matière de diffamation, une plainte avec constitution de partie civile qui omet d'énoncer la qualification exacte des faits dénoncés, et vise de manière approximative un ensemble de textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Tel est le cas lorsque cette plainte, par ailleurs concomitante à une autre plainte incriminant les mêmes faits sous des qualifications à la fois de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, qui vise à la fois les dispositions de l'article 29 et de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, s'agissant en l'espèce de particuliers ou de sociétés gérées par eux, crée une incertitude et une confusion qui ne permettent pas aux personnes mises en cause de connaître avec précision la qualification des faits qui leur sont imputés. La Cour confirme donc la nullité des plaintes avec constitution de partie civile ainsi déposées.
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