Lexbase Droit privé - Archive n°534 du 4 juillet 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Rappel sur l'intérêt à agir des syndicats au pénal

Réf. : Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-86.022, F-P+B (N° Lexbase : A3109KIY)

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N7917BTE

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le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juin 2013, la Cour de cassation revient sur l'intérêt à agir d'un syndicat prévu par l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) (Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-86.022, F-P+B N° Lexbase : A3109KIY ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2084EUQ). En l'espèce, le Syndicat des casinos modernes de France et M. X ont fait citer La Française des jeux et son directeur devant le tribunal correctionnel pour avoir créé illégalement un site internet permettant de parier sur les résultats des événements sportifs. La cour d'appel a jugé cette action irrecevable, faute d'intérêt à agir. Pourvoi est formé. En vain. En effet, le syndicat des casinos modernes de France, qui fondait son argumentation sur l'affirmation qu'une part importante de gens de casino joue désormais sur internet plutôt que dans les casinos peuvent jouer sur internet aux pronostics sportifs de la même façon qu'un jeu de hasard pur, ne produisait aucun élément permettant d'établir le bien-fondé d'une telle affirmation et qu'à l'inverse des pièces produites par la société Française des jeux faisaient apparaître que les produits proposés par celle-ci sont différents et ne sont pas substituables entre eux et qu'ainsi leur clientèle respective est très différente. Les juges en ont donc justement déduit que le syndicat des casinos modernes de France ne démontrait pas que les faits dénoncés portaient atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend et que l'atteinte à l'image de opérateurs de jeux français invoquée par le syndicat relevait de l'intérêt général dont la défense incombe au seul ministère public. Dès lors son absence d'intérêt est ainsi manifeste. Sur l'action de M. X, les juges retiennent que rien ne l'obligeait à participer à des jeux de paris proposés sur internet par la SA Française des jeux. Ainsi, son action est irrecevable pour défaut d'intérêt, en l'absence de lien direct et personnel, actuel et certain. Partant le pourvoi est rejeté.

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