Lexbase Droit privé n°534 du 4 juillet 2013 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Juillet 2013 - Le divorce pour faute suppose... une faute ! Mais quelle faute ?

Lecture: 12 min

N7807BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Juillet 2013 - Le divorce pour faute suppose... une faute ! Mais quelle faute ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890573-chronique-chronique-de-droit-du-divorce-juillet-2013-i-le-divorce-pour-faute-suppose-une-faute-mais-
Copier

par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 04 Juillet 2013

Le divorce pour faute, dont le maintien est parfois discuté, dès lors qu'il est le plus contentieux mais aussi le plus demandé, a fait l'objet, ces dernières semaines, d'arrêts remarquables. D'abord, les juges du fond ont dû rappeler que le divorce pour faute suppose... une faute ! (CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701). Ensuite, ils ont estimé que les crises nerveuses de l'épouse, même spectaculaires voire inquiétantes et déroutantes, ne constituaient pas une faute (CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/03270). De même, ils ont considéré que l'infidélité, certes pendant la procédure de divorce, n'était pas une cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil (CA Versailles, 18 avril 2013, n° 12/03460 et CA Aix-en-Provence, 28 mai 2013, n° 12/02999). En revanche, l'homosexualité d'un époux, avec ou sans abandon du domicile conjugal, a été jugée fautive (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515 et CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 29 mai 2013, n° 12/04909). Selon l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK), "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune". Ces dernières semaines, plusieurs cours d'appel ont rendu des arrêts remarquables.

D'abord, la cour d'appel de Montpellier a dû rappeler que le divorce pour faute suppose... une faute ! (CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701 N° Lexbase : A8613KBM).

L'appréciation du caractère fautif du fait reproché relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les Hauts magistrats admettent que ces derniers peuvent faire une exacte application de l'article 242 du Code civil, même s'ils ne s'y réfèrent pas expressément. Il fut par exemple jugé qu'avait fait une exacte application de l'article 242 du Code civil, bien qu'elle ne s'y était pas référée expressément, la cour d'appel qui avait prononcé le divorce aux torts de l'épouse après avoir souverainement relevé que les faits d'alcoolisme, évoqués par le mari, étaient établis (1). Néanmoins, s'ils ne sont pas obligés de se référer à l'article 242 du Code civil, les juges du fond doivent relever une faute.

Dans l'affaire soumise à la cour d'appel de Montpellier en avril 2013, les époux se reprochaient, pour l'un, des injures et une contrainte morale constitutives de manquements à l'obligation de respect que se doivent mutuellement les époux et, pour l'autre, un comportement raciste, rétrograde et humiliant. Cependant, les parties procédaient par voie d'affirmations non accompagnées d'éléments probants et produisaient des attestations qui se contredisaient sans qu'il fût possible d'accorder plus de crédit aux unes qu'aux autres. Leurs demandes furent rejetées.

Avant la réforme du divorce de 2004, les époux ne pouvaient divorcer par consentement mutuel qu'après six mois de mariage et devaient, en cas de rupture de la vie commune, attendre six ans pour engager une procédure de divorce. Il était alors fréquent et plus "compréhensible" que certains tentent "d'inventer" une faute, notamment pour éviter ce second délai. A présent, le divorce pour altération du lien conjugal peut être demandé après seulement deux ans de séparation. Les magistrats montpelliérains ont donc d'autant plus volontiers rejeté les demandes qu'une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal aurait certainement abouti, le délai de deux ans de cessation de la communauté de vie, prévu par l'article 238 du Code civil (N° Lexbase : L2794DZI), étant écoulé lorsque le jugement attaqué a été rendu.

Ensuite, la cour d'appel de Douai a estimé que les crises nerveuses de l'épouse, même spectaculaires voire inquiétantes et déroutantes, ne constituaient pas une faute (CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/03270 N° Lexbase : A9565KCA).

Il est admis que les devoirs et obligations du mariage, dont le non-respect peut constituer une faute, ne sont pas limités à ceux expressément prévus par les articles 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et suivants du Code civil. Les juges apprécient cette notion largement et considèrent que les époux doivent agir conformément à leur intérêt commun et à l'intérêt des enfants.

Dans l'affaire soumise aux magistrats de Douai en mai 2013, l'épouse avait demandé le divorce en 2008. Après avoir opté pour un divorce pour altération du lien conjugal, l'époux avait souhaité obtenir un divorce aux torts exclusifs de son épouse. Cette dernière fit de même. En avril 2012, un JAF les débouta. L'épouse forma appel. Elle arguait qu'elle s'était mariée à l'âge 22 ans et qu'elle avait suivi son mari, au fil de ses nombreuses affectations à l'étranger, où le conduisaient ses activités professionnelles très lucratives au sein d'entreprises florissantes, ne pouvant elle-même exercer d'activité professionnelle. A présent, elle reprochait à son époux d'avoir "manoeuvré" pour l'éloigner de la Guadeloupe, où la famille s'était établie, et de la contraindre à revenir en métropole, ceci afin de poursuivre sa liaison adultère. De son côté, l'époux faisait valoir que la liaison adultère n'était pas établie et reprochait à son épouse de faire preuve d'un comportement intolérable, se caractérisant par des crises insupportables, en privé comme en société, auxquelles il préférait répondre avec calme et sagesse alors qu'il en souffrait beaucoup. Ce comportement préexistait au départ du couple en Guadeloupe, mais s'était amplifié depuis et perturbait également les enfants.

La cour d'appel de Douai a confirmé le jugement attaqué. D'une part, l'adultère et les "manoeuvres" de l'époux n'étaient pas démontrés. D'autre part, les juges ont retenu que l'éloignement géographique avec la métropole était douloureusement ressenti par l'épouse, qu'elle se sentait perdre confiance en elle, a fortiori alors que son époux réussissait brillamment dans ses activités professionnelles et s'y épanouissait, tout en cherchant à associer sa famille, spécialement son épouse, aux satisfactions que rendait possibles un niveau de revenus très confortable. Ainsi, les nombreuses crises nerveuses, souvent spectaculaires voire inquiétantes, très déroutantes pour son entourage, au premier chef pour son époux, ce dont l'épouse se déclarait au demeurant bien consciente, ne pouvaient être retenues comme une faute cause de divorce, dès lors que ces manifestations de nervosité exacerbée, révélatrices d'une insatisfaction diffuse, étaient à mettre en relation avec un mal-être chronique de l'épouse souffrant de l'éloignement géographique de la métropole.

Même si la situation de l'époux est difficile, la position de la cour peut s'entendre. Le comportement de l'épouse ne pouvait pas s'analyser comme des violations graves des devoirs et obligations résultant du mariage. Comme pour l'affaire précédente, rappelons que le divorce peut désormais être facilement obtenu après deux ans de séparation. Alors, certes, il n'est pas toujours aisé, dans les faits, de démontrer que le lien conjugal est altéré. Cependant, en l'espèce, la première demande datant de 2008, un divorce pour altération du lien conjugal aurait certainement abouti !

Puis, les cours d'appel de Versailles et d'Aix-en-Provence ont considéré que l'infidélité, pendant la procédure de divorce, n'était pas une cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil (CA Versailles, 18 avril 2013, n° 12/03460 N° Lexbase : A1586KCQ et CA Aix-en-Provence, 28 mai 2013, n° 12/02999 N° Lexbase : A0515KES).

La faute le plus souvent invoquée, lors d'un divorce, est l'adultère. Avant 1975, l'infidélité était une cause péremptoire de divorce. Dès lors qu'elle était démontrée, le juge était obligé de prononcer le divorce, sans pouvoir d'appréciation. Depuis cette date, l'adultère est, comme l'abandon du domicile conjugal, le non-respect de l'obligation d'assistance ou les violences, physiques ou morales, une cause possible de divorce. Cela signifie que les juges doivent, conformément à l'article 242 du Code civil, vérifier que le fait reproché remplit trois conditions : être constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (2), être imputable au conjoint défendeur (3) et rendre intolérable le maintien de la vie commune (4).

S'ils sont généralement antérieurs à l'introduction de la demande en divorce, les faits reprochés peuvent aussi être postérieurs. Selon la Cour de cassation, "l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre" (5). Il est ainsi possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce pour faute, des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation.

En principe, l'obligation de fidélité, par exemple, est maintenue pendant la procédure. L'adultère de l'époux a ainsi été retenu alors qu'il était intervenu plus d'un an après la constatation de celui de l'épouse et la séparation du couple (6) ; ou neuf années après que l'épouse ait quitté le domicile conjugal, sans raison, et neuf mois après qu'une ordonnance de non-conciliation ait été rendue (7). Néanmoins, les juges retiennent parfois que "le devoir de fidélité est moins contraignant du fait de la longueur de la procédure". Il en fut par exemple ainsi lorsque le constat d'adultère avait été établi plus de deux années après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément (8). La première chambre civile de la Cour de cassation a également approuvé les juges du fond qui avaient estimé que l'adultère du mari, au moins trois mois après que la séparation de fait du couple ait été décidée unilatéralement par l'épouse et sans motifs légitimes, n'était pas constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil (9).

Dans l'arrêt rendu le 18 avril 2013, l'époux reprochait à sa femme un comportement systématiquement vexatoire à son égard, son autoritarisme, son manque de respect envers sa famille et son adultère. L'épouse, de son côté, se plaignait d'injures, d'un manque de respect quotidien, de violences, de relations adultères et de l'alcoolisme de son mari. La cour d'appel de Versailles a retenu que l'inscription sur le site de rencontres et l'adultère commis par l'épouse n'étaient pas fautifs, dès lors que la relation était bien postérieure à l'ordonnance de non conciliation. Cela leur ôtait donc le caractère de gravité qu'ils auraient pu revêtir avant cette ordonnance. En revanche, le comportement injurieux de l'époux constituait une faute justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2013, les magistrats ont estimé que la relation de l'épouse, dont est né un enfant, plus de deux ans après l'incarcération de son mari et plus de dix mois après l'ordonnance de non conciliation, alors même que les juges avaient constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal, ne pouvait constituer une violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce a donc été prononcé aux torts exclusifs du mari, reconnu coupable de violences conjugales à l'encontre de son épouse.

Dans la première affaire, la solution peut apparaître subjective et comme relevant exactement de l'appréciation souveraine des juges du fond. Même si, en pratique, un important relâchement se fait sentir, l'ordonnance de non conciliation ne met pas fin au mariage et donc aux obligations des époux. Il revient aux juges d'apprécier le comportement des époux au regard de l'article 242 du Code civil.

La seconde espèce, en revanche, illustre un raisonnement objectif et logique : rien ne peut rendre intolérable le maintien de la vie commune, et donc permettre l'application de ce texte, s'il n'y a pas de vie commune.

Enfin, la cour d'appel de Paris a déclaré, à quelques semaines d'intervalle, que l'homosexualité d'un époux était fautive, au sens de l'article 242 du Code civil (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515 N° Lexbase : A9143KBA et CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 29 mai 2013, n° 12/04909 N° Lexbase : A1983KE8).

A l'époque où le mariage homosexuel était interdit, les juges estimaient qu'un époux pouvait reprocher à l'autre son homosexualité (10). L'adoption de la loi relative au "mariage pour tous" n'a rien changé (loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 N° Lexbase : L7926IWH).

Dans l'affaire examinée le 10 avril 2013, l'épouse reprochait à son conjoint son homosexualité. Sans contester ce grief, le mari soutenait que celle-ci connaissait parfaitement son orientation sexuelle et qu'elle lui avait proposé un mariage blanc. Cela permettait à l'époux de cacher son homosexualité à sa famille et à l'épouse de vivre de manière libérée sans la pression de ses proches. Les conjoints produisaient des témoignages contraires. Ceux de l'épouse attestaient de son désarroi lorsqu'elle avait réalisé l'orientation sexuelle de son conjoint. Les attestations de l'époux, dont certaines étaient très semblables voire identiques, témoignaient, en revanche, de ce que l'épouse connaissait parfaitement l'homosexualité de son mari, sortant avec les mêmes amis, et qu'elle souhaitait s'affranchir de sa famille en souscrivant à un mariage blanc.

L'homosexualité de l'époux était donc confirmée et la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était ainsi établi, à l'encontre de l'époux, des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts. Le mari fut également condamné à verser 3 000 euros à son ex-épouse, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), au titre du préjudice moral subi à raison de l'humiliation résultant de l'homosexualité de son mari.

Dans l'affaire du 29 mai 2013, l'époux reprochait à sa conjointe sa cupidité, notamment à l'égard d'un oncle dont elle entendait recueillir une importante succession, sans toutefois démontrer que la situation était un poids pour lui, ainsi que le fait d'avoir tenu des propos méprisants et outrageants à son égard. L'épouse reprochait à son mari d'avoir entretenu des relations homosexuelles pendant le mariage.

La cour d'appel a relevé que l'époux, qui reconnaissait son homosexualité et ses relations extraconjugales, avait quitté le domicile conjugal de façon unilatérale. La conjointe, qui avait effectivement tenu des propos méprisants ou outrageants, pouvait trouver une excuse dans de telles circonstances. Les magistrats ont donc infirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés et opté pour un divorce aux torts exclusifs du mari, sans toutefois accorder de dommages et intérêts à l'épouse.

Dans la première espèce, l'union avait été célébrée en 2006 et aucun enfant n'était né. Le mariage blanc, invoqué par l'épouse, était plausible. Les juges ont peut-être voulu, certes indirectement, également sanctionner cela.

Dans la seconde affaire, le mariage avait eu lieu en 1984, le couple avait eu trois enfants et l'épouse reconnaissait que l'époux s'était investi dans son rôle de père. L'époux avait eu une réelle intention familiale. L'adultère (même hétérosexuel) et l'abandon du domicile conjugal auraient pu suffire pour prononcer un divorce aux torts exclusifs de l'époux. D'un côté, il peut surprendre, alors que la loi sur le mariage homosexuel avait été votée, que la cour d'appel de Paris ait encore considéré l'homosexualité comme une faute. D'un autre côté, l'orientation sexuelle d'un époux, et l'impact qu'elle peut avoir sur le devoir conjugal par exemple, est un élément important du mariage. L'époux qui n'a pas connu la vérité peut faire valoir qu'il a commis une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint (C. civ., art. 180 N° Lexbase : L1359HI8) ou que cela constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Certes, l'article 242 du Code civil pose également la condition de l'imputabilité de la faute et l'homosexualité n'est pas imputable à l'homosexuel. La faute de ce dernier consiste alors, en réalité, à refuser de divorcer, par consentement mutuel ou sur demande acceptée, et à contraindre l'autre époux à rompre le lien conjugal et attendre deux ans... ou faire valoir que l'homosexualité, connue et cachée ou découverte pendant le mariage, est une faute ! Et c'est ce que les juges préfèrent admettre.


(1) Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 02-20.547, F-P+B (N° Lexbase : A0135DG4), Bull. civ. I, n° 9.
(2) Il fut jugé, par exemple, qu'en se faisant héberger au domicile d'un tiers, l'épouse avait eu un comportement injurieux à l'égard de son mari, même si l'adultère n'était pas établi, Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.138, F-P+B+I (N° Lexbase : A4106GMZ).
(3) Voir par exemple : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.710, F-D (N° Lexbase : A1829EN3) cassation de l'arrêt qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, atteinte de troubles psychiques et placée en curatelle.
(4) Il a récemment été jugé, par exemple, que le fait, pour l'épouse, de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux (huit chiens et plus de vingt chats, outre des oiseaux et des lapins) constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.079, F-D N° Lexbase : A7366GZT).
(5) Cass. civ. 2, 23 septembre 1999, n° 98-12.028, publié au bulletin (N° Lexbase : A7330CIC), Bull. civ. II, n° 141.
(6) Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-19.714, F-D (N° Lexbase : A6366D9N).
(7) Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-14.635, FS-D (N° Lexbase : A8252BSG).
(8) Cass. civ. 2, 29 avril 1994, n° 92-16.814 (N° Lexbase : A7127ABL), Bull. civ. II, n° 123.
(9) Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 03-11.334, F-D (N° Lexbase : A7588DBN).
(10) CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 (N° Lexbase : A9077IQA).

newsid:437807

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.