Jurisprudence : CA Versailles, 18-04-2013, n° 12/03460, Infirmation

CA Versailles, 18-04-2013, n° 12/03460, Infirmation

A1586KCQ

Référence

CA Versailles, 18-04-2013, n° 12/03460, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8066485-ca-versailles-18042013-n-1203460-infirmation
Copier

Abstract

Dans un arrêt rendu le 18 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a retenu que n'était pas fautif l'adultère commis par l'épouse dès lors que la relation était bien postérieure à l'ordonnance de non conciliation (CA Versailles, 18 avril 2013, n° 12/03460 ; sur cette question du moment où a été commis l'adultère, cf. l’Ouvrage "Droit du divorce", et notamment la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation ayant précisé qu'il était possible d'invoquer des griefs postérieurs à l'ordonnance de non conciliation ou l'assignation, l'introduction de la demande en divorce ne conférant pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, Cass. civ. 1, 5 mars 2008, n° 07-15.516, F-P+B).



COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
CODE NAC 20J
DU 18 AVRIL 2013
R.G. N° 12/03460
AFFAIRE
Cyril, Marie Z
C/
Alexia, Louise, Thérèse ZY épouse ZY
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 19 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle famille 1ère section
N° Cabinet 5
N° RG 09/15597
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le
à
Me Claire ...
Me Monique ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Cyril, Marie Z
né le ..... à BOULOGNE BILLANCOURT (92109)

PARIS
représenté par Me Claire RICARD avocat postulant - barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2012238
assisté de Me Chantal COUTURIER LEONI avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire E1224
APPELANT
****************
Madame Alexia, Louise, Thérèse ZY épouse ZY
née le ..... à BOULOGNE BILLANCOURT (92109)

NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Monique TARDY avocat postulant - barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000592
assistée de Me Michèle CAHEN avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire D0724
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2013 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
M. Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE
Cyril Z et Alexia Y se sont mariés le 26 novembre 2004, devant l'officier d'état civil de PARIS 7ème arrondissement (75), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union
- Gaspard, né le 14 juin 2005, âgé actuellement de 7 ans et demi,
- Hippolyte, né le 28 novembre 2006, âgé actuellement de 6 ans.
Le couple se séparant, des mesures provisoires ont été prises par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par une ordonnance de non conciliation en date du 29 mars 2010, a notamment
- attribué à Alexia Y la jouissance gratuite du logement familial ;
- débouté Alexia Y de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants, fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi, et fixé la contribution mensuelle de ce dernier pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 450 euros par enfant, soit 900 euros au total.
Par arrêt du 10 février 2011, cette cour a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation.
Par acte du 7 juin 2010, Cyril Z a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement en date du 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment
- débouté Cyril Z de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil ;
- débouté Alexia Y de sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur l'article 242 du code civil.
*

Par déclaration du 14 mai 2012, Cyril Z a formé un appel de portée générale contre cette décision et dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2012, il demande à la cour de
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour faute à l'encontre de son épouse ;
- le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son épouse ; A titre principal,
- prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs d'Alexia Y, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision entreprise sur le prononcé du divorce,
- prononcer le divorce d'entre les époux pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du code civil ;
- lui donner acte de ce qu'il refuse qu'Alexia Y conserve l'usage du nom marital ;
- dire que chacun des époux reprendra ses biens mobiliers propres ;
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes
* une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* le jeudi soir, sortie des classes les semaines impaires au vendredi matin rentrée des classes,
* la moitié de toutes les vacances scolaires, avec partage par quinzaine des vacances d'été,
- supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
*
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2012, Alexia Y demande à la cour de
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Cyril Z, sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom marital ;
- condamner Cyril Z à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital de 1 million d'euros ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
- maintenir leur résidence habituelle à son domicile ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h,
* les 2ème et 4ème fins de semaine au cours des mercredis de chaque mois, du mercredi midi à la sortie des classes au mercredi soir 19h,
* la moitié des vacances scolaires, avec partage par quinzaine s'agissant des vacances d'été,
- fixer la contribution mensuelle du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1.400 euros par enfant, soit 2.800 euros au total, avec indexation ;
- condamner Cyril Z à lui verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2013.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR
Sur les actions en divorce
Considérant selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;
Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Sur l'action de Cyril Z
Considérant que Cyril Z reproche à son épouse un comportement systématiquement vexatoire à son égard, son autoritarisme, son manque de respect envers sa famille ;
Considérant que le premier juge, par des motifs adoptés par la cour, a fait une exacte appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, pour en conclure que l'action engagée par Cyril Z était infondée ;
Qu'il convient d'ajouter à sa motivation que les éléments nouveaux soumis à la cour (pièce 189 et 191) ne sont pas de nature à modifier sa décision ; qu'en effet, le courriel produit en pièce 191 dont ressort la violence de certains propos d'Alexia Y à l'égard de son mari ( tu n'avais qu'à t'en occuper au lieu d'aller fricoter avec tes putes et de rentrer ivre mort ) date du 02 octobre 2012, soit postérieurement au jugement dont appel et se place dans un contexte où la vie commune n'existait plus entre les époux depuis plus de deux ans ce qui prive de gravité ce comportement ; que la pièce 189 confirme la relation entretenue par Alexia Y avec un tiers mais qu'il convient d'observer que cette relation est bien postérieure à l'ordonnance de non conciliation, l'inscription d'Alexia Y sur le site Meetic le 02 janvier 2010 étant d'ailleurs elle même postérieure à cette décision, ce qui lui ôte le caractère de gravité qu'elle aurait pu revêtir avant cette ordonnance ;
Sur l'action d'Alexia Y
Considérant qu'Alexia Y reproche à son époux des injures et un manque de respect quotidien, les violences dont elle a été victime, les relations adultères entretenues par Cyril Z, son alcoolisme ;
Considérant qu'Alexia Y produit devant la cour les pièces 157 à 159 qui consistent dans des relevés de compte American Express des 03 avril, 03 juillet et 04août 2009 au nom de Cyril Z faisant apparaître des débits se rapportant au site Meetic ; que ces éléments démontrent qu'antérieurement à la procédure de divorce, Cyril Z se détournait de son épouse en vue de faire des rencontres féminines ; que ce comportement injurieux à l'égard de l'épouse constitue une faute au sens de l'article 242 et justifie l'infirmation du jugement déféré et le prononcé du divorce aux torts de Cyril Z sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués ;
Sur le nom
Considérant selon l'article 264 du code civil qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ;
Considérant que Alexia Y fait savoir qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom de son conjoint ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que la durée du mariage est de 8 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 5 ans 1/2 ; que deux enfants sont issus de cette union ;
Que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens et qui ont chacun produit une déclaration sur l'honneur, est la suivante
- Alexia Y est âgée de 43 ans et ne justifie pas de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; sans formation particulière, elle occupe un poste de commercial dans la décoration et a perçu en 2011 selon son avis d'imposition un salaire net mensuel imposable de 2.375 euros ;le couple a employé une nourrice dès la naissance du premier enfant, permettant ainsi à Alexia Y de ne pas interrompre son activité ;
Elle supporte les charges usuelles de la vie courante, bénéficie de la jouissance gratuite du logement familial depuis l'ordonnance de non conciliation et indique avoir dû emprunter la somme de 20.000 euros pour faire face à ses besoins, somme qu'elle déclare rembourser à concurrence de 386 euros par mois ; cependant, la notification d'accord du prêt du 07 octobre 2010 fait mention d'un prêt destiné à des travaux d'aménagement ce qui diffère notablement de la destination alléguée par l'intimée ;
Elle ne fait mention dans sa déclaration sur l'honneur du 07 septembre 2011 d'aucun patrimoine propre mobilier ou immobilier ;
Ses droits en matière de retraite sont inconnus ; ils seraient en tout état de cause peu significatifs en raison de l'âge de l'intéressée ;
- Cyril Z est âgé de 41 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie; il a exercé la profession de gestionnaire de patrimoine au sein de la société Merrill Lynch jusqu'en avril 2009, date de son licenciement ; il perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 433 euros par mois selon relevé de situation du Pôle Emploi du 17 septembre 2012;
Cyril Z est hébergé gracieusement dans un appartement qui est la propriété de la famille Z situé rue ... Guillaume à PARIS et supporte des frais afférents à cette occupation de l'ordre de 498 euros par mois ; il déclare rembourser à concurrence de 2.500 euros par mois un prêt immobilier contracté le 17 juillet 2007 pour un montant de 600.000 euros selon l'offre de prêt produite aux débats en vue de l'acquisition de la maison située à NEUILLY qui a constitué le logement familial occupé à l'heure actuelle par Alexia Y ; Cyril Z supporte pour le reste les charges usuelles de la vie courante ; il verse une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 900 euros par mois ;
Selon sa déclaration sur l'honneur du 10 novembre 2012, Cyril Z est propriétaire en propre
* de la maison de NEUILLY acquise en 2007 qu'il évalue à 1.800.000 euros sans être contredit, le montant du passif grevant ce bien étant selon lui de 1.700.000 euros'
* d'une assurance vie d'un montant de 414.158 euros,
* de 33 % des parts de la SCI AMERI, société en indivision avec son frère et sa soeur qui possède un chalet à MÉRIBEL, la valeur de ces parts étant de 1.288.221 euros selon sa déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune 2012,
* de 1/ 6ème des parts de la SCI Saint Guillaume, cette société étant propriétaire de l'appartement qui est mis à sa disposition, ses parts étant valorisées à 170.368 euros dans sa déclaration sur l'honneur ;
La base nette retenue pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune 2012 est de 1.323.431 euros ;
Ses droits en matière de retraite sont inconnus ; ils seraient en tout état de cause peu significatifs en raison de l'âge de l'intéressé ;
Alexia Y conteste la valorisation du patrimoine propre de Cyril Z et prétend que celui-ci doit être estimé à plus de 5 millions d'euros sans toutefois en rapporter la preuve ;
Il apparaît cependant que le train de vie de Cyril Z est sans commune mesure avec les revenus qu'il déclare ; il ne conteste d'ailleurs pas les constatations réalisées par un expert comptable le 14 juin 2010 auquel l'économie familiale a été soumis par Alexia Y et dont il résulte qu'alors que Cyril Z percevait un salaire de l'ordre de 3.300 euros par mois et que le revenu annuel moyen du foyer était en 2008/2009 de 75.000 euros, les dépenses s'élevaient à 240.000 euros, cette aisance pouvant trouver son explication dans le fait que Cyril Z s'adosse sur la grande fortune de ses parents; ;
- les deux époux n'ont aucun bien indivis ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Alexia Y ; que celle-ci consacrera de nombreuses années à l'éducation des enfants dont la résidence est fixée chez elle ; que cependant, elle est jeune et peut envisager sereinement de s'engager dans une nouvelle vie personnelle sinon professionnelle ; que la durée de la vie commune est réduite ; qu'il convient de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50.000 euros ;
Sur les mesures concernant les enfants
Sur l'exercice de l'autorité parentale, leur résidence et le droit de visite et d'hébergement du père
Considérant que ne sont pas contestées les mesures suivantes
* l'exercice commun de l'autorité parentale,
* la fixation de la résidence des enfants chez leur mère,
* l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement suivant
Hors vacances scolaires
- les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
- chaque jeudi soir des semaines impaires du calendrier, de la sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires
- la moitié des vacances scolaires avec partage par quinzaine des vacances d'été,
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Considérant que la situation de chaque parent a été examinée ; qu'il convient d'ajouter qu'Alexia Y perçoit des allocations familiales d'un montant de 123 euros par mois ;
Considérant qu'au titre des frais engagés pour les enfants, Alexia Y mentionne les frais de nourrice de 925 euros par mois alors que selon l'attestation de la nourrice du 09 décembre 2010, celle-ci perçoit un salaire mensuel de 700 euros dont 500 euros sous la forme d'un logement ;
Que les enfants éprouvent pour le reste les besoins usuels correspondant à leur âge, Cyril Z indiquant qu'il prend en charge les frais de scolarité sans en justifier alors que Alexia Y produit un échéancier de prélèvement bancaire concernant l'année scolaire 2010/2011 ; qu'aucune précision n'est apportée sur l'établissement dans lequel sont inscrits les enfants, les frais actuels de leur scolarité, leur mode de prise en charge ;
Considérant que le versement d'une pension alimentaire est une obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution qui doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Que Cyril Z ne peut opposer à la demande contribution d'Alexia Y le fait que ses revenus ont considérablement diminué alors qu'il dispose d'un patrimoine propre qu'il lui appartient de gérer ou réaliser pour satisfaire à ses devoirs envers ses enfants ;
Qu'au regard des besoins des enfants et de la situation de leurs parents, il convient de fixer la part contributive mensuelle de Cyril Z à 550 euros par enfant ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.
INFIRME le jugement rendu le 19 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE.
et STATUANT à nouveau
vu l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2010, ayant autorisé les époux à résider séparément,
- PRONONCE aux torts de l'époux le divorce de
Cyril, Marie Z
né le ..... à BOULOGNE BILLANCOURT (92109)
et de
Alexia, Louise, Thérèse Y
née le ..... à BOULOGNE BILLANCOURT (92109)
mariés le 26 novembre 2004, devant l'officier d'état civil de PARIS 7ème arrondissement (75)
- DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des parties, selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, modifié par le décret du 16 septembre 1997 ;
- ORDONNE la liquidation et les partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- CONSTATE qu'Alexia Y ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint ;
- CONDAMNE Cyril Z à verser à Alexia Y une prestation compensatoire sous la forme d'un capital net de frais et de droits de 50.000 euros ;
- CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les deux enfants ; - FIXE leur résidence au domicile de leur mère ;
- ACCORDE à Cyril Z, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la façon suivante
Hors vacances scolaires
* les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
* chaque jeudi soir des semaines impaires du calendrier, de la sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires
* la moitié des vacances scolaires avec partage par quinzaine des vacances d'été,
À charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ou leur école,
- DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence des enfants ;
- DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
- DIT qu'en tout état de cause et par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- CONDAMNE Cyril Z à verser à Alexia Y une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 1.100 euros ( 550 x 2 ) ;
- DIT que cette pension sera réévaluée le 1er mai de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mai 2014 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
- DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier ..., président, et par Denise ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
10

Article, 270, C. civ. Article, 271, C. civ. Article, 242, C. civ. Article, 371-2, C. civ. Article, 215, C. civ. Article, 212, C. civ. Article, 264, C. civ. Obligations du mariage Vie commune Ordonnance de non-conciliation (onc) Relevés de compte bancaire Comportement injurieux Autorisation du juge Devoir de secours Rupture du mariage Caractère forfaitaire Prestation compensatoire Situation professionnelle Éducation des enfants Régime matrimonial Pension de retraite Régime des biens Déclaration sur l'honneur Salaire net Salaire mensuel Naissance d'enfant Logement familial Remboursement d'un prêt Contributions sociales Montant du passif Assurance-vie Valeur des parts Patrimoine propre Expert-comptable Revenu annuel Bien indivis Vie personnelle Mesure concernant un enfant Autorité parentale Droit de visite ou d'hébergement Résidence des enfants Vacances scolaires Enfant majeur Allocations familiales Nourrice Remboursement de frais Frais de scolarité Pension alimentaire Emprunts immobiliers Niveau de vie Part contributive Frais répétibles

Ouvrages (1) Revues (4)

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.