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le 04 Décembre 2015
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-19.068, F-D (N° Lexbase : A0939NYG) : au regard de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail (cassation, CA Aix-en-Provence, 11 avril 2014, n° 13/11744 N° Lexbase : A9650MIA) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7637ESN).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-16.432, F-D (N° Lexbase : A0691NYA) : dès lors que les parties ont signé, alors qu'elles étaient liées jusqu'au 31 août 2011 par un contrat de travail de joueur de rugby, un écrit mentionnant un contrat d'une durée de deux ans et fixant la rémunération convenue, il en résulte la formation d'une promesse d'embauche valant contrat de travail pour les deux saisons suivantes au regard des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) (cassation, CA Montpellier, 26 février 2014, n° 12/03974 N° Lexbase : A9969MEX) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7637ESN).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 13-20.973, F-D (N° Lexbase : A0889NYL) : ayant constaté, d'une part, que l'employeur reconnaissait une variation de l'horaire contractuellement défini puisqu'il ne contestait pas que lorsqu'il y avait des concerts, la salariée était amenée à commencer sa prestation de travail entre 19 heures et 21h30 et non à 22 heures, et d'autre part, que selon les tableaux produits par ce dernier, le prétendu début de service tout comme la fin de service, ne se faisaient jamais à la même heure, que la salariée, qui avait toujours été soumise à d'incessants changements d'horaires pour lesquels l'employeur n'établissait pas le respect du délai de prévenance, se trouvait ainsi obligée, de fait, de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel (CA Montpellier, 29 mai 2013, n° 11/06434 N° Lexbase : A3265KEN) a légalement justifié sa décision en prononçant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnant en conséquence l'employeur à verser à l'intéressée une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4331EXP).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-12.992, F-D (N° Lexbase : A0669NYG) : pour débouter le salarié de ses demandes faites au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail en se fondant sur l'exercice concomitant d'une activité professionnelle à temps plein et déduire l'absence de lien de subordination, alors qu'il appartenait à la cour d'appel (CA Poitiers, 11 septembre 2013, n° 12/01921 N° Lexbase : A9580KKZ) de rechercher si, en cas de non-respect du règlement interne de l'association, des retenues ayant le caractère de sanctions pécuniaires n'étaient pas opérées sur les sommes versées au joueur en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club, cette dernière n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7628ESC).
II - Discrimination et harcèlement
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-20.755, F-D (N° Lexbase : A0701NYM) : au regard de l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), nonobstant l'article 2 § 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
En statuant par des motifs impropres à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge instituée par l'article L. 421-9, I du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L4271AW4), dans sa rédaction applicable à la date des faits, constituait un moyen approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 15 mai 2014, n° 12/07206 N° Lexbase : A2969MLK) a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-14.422, F-D (N° Lexbase : A0812NYQ) : au regard des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ), L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) et L. 2141-5 (N° Lexbase : L5555KGT) du Code du travail, caractérise une discrimination syndicale le fait pour l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale par la salariée pour arrêter ses décisions en matière d'avancement, de rémunération, de conduite et de répartition du travail (cassation, CA Limoges, 22 janvier 2014, n° 13/00791 N° Lexbase : A8089MCL) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
III - Egalité de traitement
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-18.780, F-D (N° Lexbase : A0783NYN) : après avoir constaté que les bulletins de paie portaient la mention de prime de qualité et non de prime de présentéisme et que l'obtention par une autre salariée de la prime litigieuse résultait du maintien de ses conditions de travail non reprises dans les contrats concernant les salariés à l'instance, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision en déboutant les salariés de leurs demandes en rappel de prime et en dommages-intérêts (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502EX3).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-14.342, F-D (N° Lexbase : A0717NY9) : en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel (CA Pau, 23 janvier 2014, n° 14/00264 N° Lexbase : A8432MCB) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).
- Cass. soc., 26 novembre 2015, n° 13-26.389, F-D (N° Lexbase : A0730NYP) : en déboutant le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et réintégration dans la société, alors qu'elle avait relevé que le supérieur hiérarchique du salarié avait adopté à son égard à plusieurs reprises un comportement répréhensible procédant d'une attitude provocante par des gestes déplacés, ce dont elle aurait dû déduire, ces agissements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale, qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 17 septembre 2013, n° 11/10517 N° Lexbase : A2554KL8) a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0261E7S).
IV - Hygiène et sécurité
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-17.468, FS-D (N° Lexbase : A0756NYN) : en faisant droit à la demande d'annulation du CHSCT de recourir à un expert pour évaluer le risque lié à la présence d'amiante dans les locomotives conduites par les agents alors qu'il résultait de ses constatations que toutes les locomotives en service sur les sites concernés n'avaient pas été désamiantées, et que le risque d'exposition à l'amiante était reconnu à l'occasion de deux événements accidentels, ce qui caractérisait l'existence d'un risque grave, peu important que les agents y aient été sensibilisés à l'occasion de journées de formation, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 12/23585 N° Lexbase : A3042MKU) a violé l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3403ET9).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-15.815, FS-D (N° Lexbase : A0763NYW) : ayant retenu que les enquêtes menées par les représentants du personnel et les nombreux témoignages versés aux débats, corroborés par une note de l'ingénieur-conseil de la CRAMIF et un courrier de l'inspecteur du travail, établissaient que la politique de réduction des effectifs menée depuis 2010 par la société X avait entraîné un alourdissement de la charge de travail ainsi qu'une importante pression sur les salariés, à l'origine de cas sérieux de souffrance au travail, voire de harcèlement moral se traduisant par une augmentation sensible des plaintes relatives à des situations de stress ainsi que par des arrêts de travail pour dépression, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 24 février 2014, n° 13/24580 N° Lexbase : A8110ME4) a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN), justifiant la désignation d'un expert agréé par le CHSCT (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3403ET9).
V - Relations collectives de travail
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 15-14.624, FS-D (N° Lexbase : A0835NYL) : l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6612IZW), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections, ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Ayant constaté que la fédération se bornait à faire valoir que les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement ou des délégués du personnel avaient refusé d'être désignés en qualité de délégué syndical, le tribunal a exactement décidé que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7397EXA et N° Lexbase : E1853ETS).
VI - Rémunération
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-18.172, F-D (N° Lexbase : A0845NYX) : l'employeur doit verser au VRP chaque trimestre le montant de la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (cassation partielle, CA Dijon, 3 avril 2014, n° 11/00197 N° Lexbase : A6015MIM) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8509ESX).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 13-20.973, F-D (N° Lexbase : A0889NYL) : la rémunération prévue de la salariée étant assise sur le résultat du bar, le montant du rappel de salaire à raison de la requalification de la relation contractuelle en temps plein doit être calculé sur la base d'une rémunération horaire fictive en affectant à la rémunération mensuelle de base perçue les coefficients successifs de la Convention collective applicable (rejet, CA Montpellier, 29 mai 2013, n° 11/06434 N° Lexbase : A3265KEN).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-22.635, FS-D (N° Lexbase : A0844NYW) : ayant relevé, d'une part, que le dispositif NPS qui a pour objet de recueillir les indices de satisfaction des adhérents du magasin par l'envoi d'un courriel comportant un questionnaire, avait été précédé d'un autre outil, poursuivant la même fin, matérialisé par des fiches questionnaires imprimées à la disposition de la clientèle en magasin, que le nouveau dispositif comportait un questionnaire de même nature que le précédent, que s'il permettait une éventuelle bonification de la part collective de la rémunération variable selon la satisfaction mesurée au niveau du magasin et seulement cette bonification, il ne comportait pas de modification concrète des conditions de travail des salariés ou des normes de productivité liées à la rémunération du travail, et ayant relevé, d'autre part, que le dispositif ayant précédé le système de modification du système de rémunération variable (REC) comportait déjà des objectifs et un système de bonus-malus, la nouveauté résidant dans la fixation d'un seuil de déclenchement des points sur une de ces trois composantes, que la saisine par les vendeurs de leur matricule personnel à chaque vente existait déjà dans l'ancien système, que si elle était alors facultative, le nouveau système leur permet d'utiliser des codes factices, que le calcul de la rémunération variable, qui s'effectuait antérieurement selon un barème en euros, utilise un système de points pouvant être convertis en euros, la cour d'appel (cassation partielle, CA Lyon, 25 février 2014, n° 13/00072 N° Lexbase : A8157MET) a pu en déduire que le CHSCT ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite permettant que soit ordonnée par le juge des référés la suspension de ces dispositifs, la restauration du mode de rémunération antérieur, que lui soit fournie une information détaillée et que son avis soit recueilli (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3400ET4 et N° Lexbase : E3407ETD).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-15.148, FP-D (N° Lexbase : A0908NYB) : l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; son bénéficiaire ne peut, en conséquence, être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire (rejet, CA Agen, 4 février 2014, n° 13/00526 N° Lexbase : A7221MDS) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7 et N° Lexbase : E1709ETH).
- Cass. soc., 26 novembre 2015, n° 14-11.100, F-D (N° Lexbase : A0803NYE) : en mettant hors de cause l'AGS-CGEA au motif que l'employeur bénéficie d'un plan de continuation alors qu'elle fixait au passif de l'employeur une créance de salaires impayés et d'indemnités de rupture antérieures à l'ouverture de la procédure collective et à l'obtention du plan de redressement judiciaire, la cour d'appel (CA Poitiers, 27 novembre 2013, n° 11/05199 N° Lexbase : A2419KQN) a violé l'article L. 3253-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0711IXM) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1269ET8).
- Cass. soc., 26 novembre 2015, n° 14-19.680, F-D (N° Lexbase : A0801NYC) : au regard de l'article L. 3253-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0711IXM) et des articles L. 622-3 (N° Lexbase : L3862HBN), L. 622-17 (N° Lexbase : L3876HB8) et L. 631-14 (N° Lexbase : L3876HB8) du Code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005, l'engagement d'un salarié selon contrat à durée déterminée de dix-sept mois sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire de l'employeur, ne constitue pas un acte de gestion courante et est en conséquence inopposable à la procédure collective et à l'AGS (CA Lyon, 17 avril 2014, n° 12/02991 N° Lexbase : A2913MK4) (sur ce thème voir également Cass. soc., 17 octobre 2006, n° 04-45.827, F-D N° Lexbase : A9604DR7 et Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-22.834, F-D N° Lexbase : A9538KEY) (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E1269ET8 et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9722ETA).
VII - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-18.172, F-D (N° Lexbase : A0845NYX) : ayant constaté que l'employeur avait en vain mis en demeure le salarié de lui fournir ses rapports mentionnant l'intégralité de ses visites en les localisant et un état détaillé des chiffres d'affaires réalisés, des commandes en cours de négociation, de ses prospects ainsi que de ses prévisions de visites et de chiffres d'affaires, alors que son contrat de travail lui imposait, d'une part, d'adresser à son supérieur hiérarchique un rapport journalier de son activité, et d'autre part, de respecter les instructions et recommandations qui lui seraient données par sa hiérarchie et, notamment, de remettre hebdomadairement un rapport détaillé de son activité au cours de la période considérée et d'apporter toutes informations utiles tenant notamment à l'état des marchés et aux besoins de la clientèle, la cour d'appel (CA Dijon, 3 avril 2014, n° 11/00197 N° Lexbase : A6015MIM) a pu en déduire que le refus persistant du salarié de se soumettre à ces obligations d'information de son employeur sur son activité commerciale rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4668EX8).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-17.446, F-D (N° Lexbase : A0795NY4) : ayant relevé, d'une part, que le renvoi aux vestiaires d'une joueuse de l'équipe, sans propos vexatoires ou blessants, et les gestes d'énervement reprochés au salarié devaient être replacés dans le contexte du sport de haut niveau et des compétitions sportives, et d'autre part, que l'intéressé versait aux débats de nombreuses attestations faisant état de son professionnalisme et de ses qualités humaines, la cour d'appel (CA Limoges, 17 mars 2014, n° 13/00183 N° Lexbase : A0235MH8), qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture du contrat de travail, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9187ES3).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-17.995, F-D (N° Lexbase : A0891NYN) : l'adhésion à un GIE n'entraînant pas, en soi, la constitution d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 (N° Lexbase : L1006H97) et L. 1233-4 (N° Lexbase : L2149KGP) du Code du travail, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne pouvait plus exercer ses fonctions d'éducatrice spécialisée, que des restrictions médicales trop importantes interdisaient son affectation à d'autres tâches au sein de l'entreprise, et que l'association produisait la copie d'un message électronique diffusé à dix-huit associations partenaires proposant, sans succès, son reclassement, elle en a déduit que l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9312ESP).
- Cass. soc., 26 novembre 2015, n° 14-16.001, F-D (N° Lexbase : A0770NY8) : la cour d'appel (CA Colmar, 25 février 2014, n°12/03937 N° Lexbase : A9163ME4) qui a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié un poste d'ingénieur commercial d'un niveau de compétence et de qualification correspondant aux siens, qui a été pourvu entre l'entretien préalable et la notification du licenciement par l'embauche d'un nouveau salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision en déclarant que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, peu important que l'intéressé ait précédemment refusé ce poste dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9296ES4).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-20.764, F-D (N° Lexbase : A0833NYI) : ayant examiné l'ensemble des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, et ayant retenu que les faits établis relevaient d'une gestion "acrobatique" et fautive du personnel qui aurait dû attirer l'attention du supérieur hiérarchique, responsable de secteur et du service des ressources humaines sous l'autorité et le contrôle duquel il exerçait en matière de recrutement et d'optimisation du personnel et que ces pratiques ont ainsi pu perdurer ou être tolérées, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 15 mai 2014, n° 12/04798 N° Lexbase : A1131MLH) a pu en déduire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9187ES3).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-21.521, F-D (N° Lexbase : A0840NYR) : ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, à trois reprises, volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu'il était engagé par l'entreprise X dont l'activité consistait dans la vente de produits correspondant à la spécialisation de l'employeur et qu'il était avéré que la présence alléguée du salarié dans cette entreprise avait été déterminante pour l'employeur, la cour d'appel (CA Douai, 29 novembre 2013, n° 13/00081 N° Lexbase : A5960KQS) qui a fait ressortir l'existence de manoeuvres dolosives pouvant justifier un licenciement, a légalement justifié sa décision en considérant que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7291EST).
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-14.342, F-D (N° Lexbase : A0717NY9) : en considérant que le changement de l'horaire mensuel de base avec maintien de la même rémunération mensuelle brute sans l'accord du salarié constitue une modifications du contrat de travail qui justifie, à elle seule, la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée aux torts de l'employeur, sans rechercher si cette modification était d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel (CA Pau, 23 janvier 2014, n° 14/00264 N° Lexbase : A8432MCB) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) du Code du travail et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4291EX9 et N° Lexbase : E9682ESE).
- Cass. soc., 26 novembre 2015, n° 14-11.100, F-D (N° Lexbase : A0803NYE) : en retenant que, pour la période non couverte par l'avenant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en le ramenant de trente-cinq heures à vingt heures sans respecter les prescriptions de l'article L. 1222-6 du Code du travail (N° Lexbase : L7361IZN), la cour d'appel (CA Poitiers, 27 novembre 2013, n° 11/05199 N° Lexbase : A2419KQN) a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision en considérant que la prise d'acte du salarié était fondée .
IIX - Social général
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-22.635, FS-D (N° Lexbase : A0844NYW) : au regard des articles L. 4612-1 (N° Lexbase : L1737H99), L. 4612-8 (N° Lexbase : L5581KGS) et L. 4614-13 (N° Lexbase : L0722IXZ) du Code du travail, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur (cassation partielle, CA Lyon, 25 février 2014, n° 13/00072 N° Lexbase : A8157MET) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3410ETH).
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