Jurisprudence : Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-22.635, FS-D, Cassation partielle

Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-22.635, FS-D, Cassation partielle

A0844NYW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02046

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031544478

Référence

Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-22.635, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434745-cass-soc-25112015-n-1422635-fsd-cassation-partielle
Copier


SOC. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 novembre 2015
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n 2046 FS D Pourvoi n T 14-22.635 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le CHSCT de l'établissement Fnac Lyon Bellecour, dont le siège est Lyon cedex 02,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Relais Fnac, dont le siège est Ivry-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 2015,
où étaient présents M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, MM. Béraud, Huglo, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT de l'établissement Fnac Lyon Bellecour, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Relais Fnac, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une atteinte à ses prérogatives du fait de l'absence d'information-consultation sur la mise en oeuvre par la société Relais Fnac d'un dispositif " de satisfaction clientèle " dit NPS (net promoter score) en août 2012 et d'un dispositif de rémunération variable dit REC (rémunération expérience client) à compter du 1 novembre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Fnac Bellecour, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour que soit ordonnée la suspension de ces dispositifs, la restauration du mode de rémunération antérieur, que lui soit fournie une information détaillée et que son avis soit recueilli ;

Sur le premier moyen
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen
1 / que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le défaut d'information et de consultation constitue un trouble manifestement illicite ; que la circonstance qu'une décision relative au mode de rémunération des salariés doive également être soumis à l'information et la consultation du comité d'entreprise au titre des compétences générales de ce dernier ne fait pas obstacle à la compétence du CHSCT lorsque cette décision est de nature à modifier les conditions de travail ; que pour décider que l'absence d'information et de consultation préalable du CHSCT sur la modification du système de rémunération variable (REC) ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, jugé que cette modification relevait de la seule compétence du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors que la compétence du CE n'est pas exclusive de celle du CHSCT lorsque la décision est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4612-8 du code du travail le texte susvisé et l'article 809 du code de procédure civile ;
2 / que pour décider que l'absence d'information et de consultation préalable du CHSCT sur la modification du système de rémunération variable (REC) ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstances que le CCE et le CE n'ont pas exercé la faculté qu'ils tiennent de l'article L. 4612-13 du code du travail de saisir directement le CHSCT ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, l'usage de cette faculté par le CE étant sans incidence sur l'obligation patronale d'informer et consulter le CHSCT avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail conformément à l'article L. 4612-8 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 809 du code de procédure civile ;
3 / que l'information et la consultation préalable du CHSCT s'imposent à l'employeur lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel et qu'elles sont de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de ce texte, un projet de modification d'un outil de mesure de la satisfaction des clients permettant une éventuelle bonification de la part collective de la rémunération des salariés ainsi que la modification du système de rémunération variable fondé sur la " rémunération expérience client " par la modification du seuil de déclenchement des points de rémunération ; que la cour d'appel, après avoir relevé que l'outil de mesure de la satisfaction des clients permettait une éventuelle bonification de la part collective de la rémunération des salariés et que le nouveau système de rémunération variable fondée sur la " rémunération expérience client " modifiait le seuil de déclenchement des points de rémunération, a néanmoins jugé que l'employeur n'était pas tenu de consulter le CHSCT au motif que ces décisions n'emportaient pas " modification concrète " des conditions de travail ou " des normes de productivité " ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en déterminant une part de la rémunération sur l'appréciation de la satisfaction des clients, ces mesures sont de nature à affecter les conditions de travail des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4612-8 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le dispositif NPS qui a pour objet de recueillir les indices de satisfaction des adhérents de la Fnac par l'envoi d'un courriel comportant un questionnaire, avait été précédé d'un autre outil, poursuivant la même fin, matérialisé par des fiches questionnaires imprimées à la disposition de la clientèle en magasin, que le nouveau dispositif comportait un questionnaire de même nature que le précédent, que s'il permettait une éventuelle bonification de la part collective de la rémunération variable selon la satisfaction mesurée au niveau du magasin et seulement cette bonification, il ne comportait pas de modification concrète des conditions de travail des salariés ou des normes de productivité liées à la rémunération du travail et d'autre part que le dispositif ayant précédé le système REC comportait déjà des objectifs et un système de bonus-malus, la nouveauté résidant dans la fixation d'un seuil de déclenchement des points sur une de ces trois composantes, que la saisine par les vendeurs de leur matricule personnel à chaque vente existait déjà dans l'ancien système, que si elle était alors facultative, le nouveau système leur permet d'utiliser des codes factices, que le calcul de la rémunération variable, qui s'effectuait antérieurement selon un barème en euros, utilise un système de points pouvant être convertis en euros, la cour d'appel a pu en déduire que le CHSCT ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen qui, dans ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen
Vu les articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du code du travail ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais de procédure et des honoraires d'avocat, l'arrêt retient que le CHSCT ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le comité de l'ensemble de ses demandes, que pour le même motif, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société mais qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni, compte tenu de la décision de la cour, de celles de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu cependant que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires d'avocat, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Relais Fnac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 4614-13 du code du travail, condamne la société Relais Fnac à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement Fnac Lyon Bellecour
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et débouté le CHSCT de ses demandes tendant à voir ordonner la suspension sous astreinte de la mise en oeuvre des dispositifs de satisfaction client NPS et de rémunération variable REC et à la restauration de l'ancien mode de rémunération VIM, et tendant à voir enjoindre à la société RELAIS FNAC de délivrer au CHSCT une information précise et détaillée et de recueillir son avis.
AUX MOTIFS propres QUE le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; qu'aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, dont l'application est requise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou d'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que ces dispositions propres au CHSCT sont distinctes de celles relatives à l'information et la consultation du comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail ; que le dispositif NPS (net promoter score) a pour objet de recueillir les indices de satisfaction de la clientèle par l'envoi d'un courriel comportant un questionnaire aux adhérents de la FNAC qui ont fait un achat dans l'un de ses magasins ; que le précédent outil de satisfaction, dénommé " CAP 100% " était matérialisé par des fiches questionnaires imprimées à la disposition de la clientèle en magasin ; que le dispositif NPS comporte un questionnaire de même nature que celui qui figurait dans le " CAP 100% " ; que s'il permet une éventuelle bonification de la part collective de la rémunération variable selon la satisfaction mesurée au niveau du magasin et seulement cette bonification, il ne comporte pas, au demeurant, de modification concrète des conditions de travail des salariés ou des normes de productivité liées à la rémunération du travail et qui rendrait nécessaire la consultation du comité ; qu'il est constant que le dispositif REC (rémunération expérience client) remplace le dispositif VIM (variable individuel magasin), afférent au système de rémunération variable des collaborateurs non cadres de la FNAC ; que l'information et la consultation sur les modes de rémunération est prévu par l'article L. 2323-27 du code du travail seulement au profit du comité d'entreprise dans le cadre de ses attributions d'ordre économique et professionnel et que le CHSCT ne saurait intervenir hors du cadre défini par l'article L. 4612-8 précité ; que le dispositif REC comporte des similitudes avec l'ancien système VIM, qui comportait déjà des objectifs et un système de bonus-malus, la nouveauté à cet égard résidant dans la fixation d'un seuil de déclenchement des points sur une de ces trois composantes ; que la saisine par les vendeurs de leur matricule personnel à chaque vente existait déjà dans l'ancien système, étant alors facultative, mais qu'elle n'est pas devenue pour autant obligatoire puisqu'il est indiqué que les salariés peuvent toujours utiliser des codes factices ; que le calcul de la rémunération variable, antérieurement selon un barème en euros, utilise aujourd'hui un système de points qui peuvent être convertis en euros ; que ces éléments du nouveau dispositif REC ne peuvent davantage caractériser des aménagements importants dans les conditions de travail ou une modification des normes de productivité et qu'il convient de noter, à l'instar du premier juge, que ni les comités d'entreprise ni les comités d'établissement n'ont cru devoir utiliser la faculté qui leur est réservée de s'adjoindre le concours du CHSCT en le saisissant directement en application de l'article L. 4612-13 du code du travail pour apprécier les éventuelles incidences du dispositif sur les conditions de travail ; que le rapport de l'expertise relative aux risques psycho-sociaux en date du 24 juin 2013, produit par le comité, ne permet pas de remettre en cause cette analyse ; qu'en conséquence, le CHSCT de l'établissement FNAC LYON BELLECOUR ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite résultant du défaut de consultation préalable à la mise en oeuvre des dispositifs NPS et REC et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté le comité de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS adoptés QU'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; qu'en l'espèce le CHSCT de l'établissement FNAC BELLECOUR se prévaut d'une atteinte à ses prérogatives du fait de l'absence d'information consultation sur les dispositifs NPS et REC respectivement mis en oeuvre par la SAS RELAIS FNAC en août 2012 et le 1er novembre 2012 ; qu'aux termes de l'article L. 4612-8 du Code du travail, le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que si le dispositif NPS prévoit l'envoi de courriels aux adhérents de la FNAC pour recueillir les indices de satisfaction de la clientèle, non seulement il reprend les questions qui figuraient dans le précédent outil de qualité de service perçue par les clients dénommé CAP 100%, en permettant une éventuelle bonification de la part collective de la rémunération variable selon la satisfaction mesurée au niveau du magasin, mais il ne comporte en outre pas de modification concrète des conditions de travail des salariés, ni de leur mode d'évaluation ou des normes de productivité requises rendant manifestement nécessaire la consultation du CHSCT ; que par ailleurs en application des articles L. 2323-27 et L. 4612-1 du code du travail, les modifications apportées par le dispositif REC aux modalités de fixation de la rémunération variable des salariés non cadres relèvent par leur nature de la seule sphère de compétence du comité d'entreprise, et en l'absence de disposition de ce projet comportant une modification significative des conditions ou du rythme de travail des salariés concernés, le CHSCT ne peut davantage se prévaloir d'un trouble manifestement illicite résultant du défaut de consultation préalable à sa mise en oeuvre susceptible de justifier une mesure de remise en état par le juge des référés, le comité d'entreprise comme le comité d'établissement n'ayant d'ailleurs pas utilisé la faculté qui leur est réservée de s'adjoindre le concours du CHSCT en le saisissant directement en application de l'article L. 4612-13 pour apprécier les éventuelles incidences du dispositif sur les conditions de travail ; qu'il y a donc lieu de débouter le CHSCT de l'établissement FNAC BELLECOUR de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le défaut d'information et de consultation constitue un trouble manifestement illicite ; que la circonstance qu'une décision relative au mode de rémunération des salariés doive également être soumis à l'information et la consultation du comité d'entreprise au titre des compétences générales de ce dernier ne fait pas obstacle à la compétence du CHSCT lorsque cette décision est de nature à modifier les conditions de travail ; que pour décider que l'absence d'information et de consultation préalable du CHSCT sur la modification du système de rémunération variable (REC) ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, jugé que cette modification relèvait de la seule compétence du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors que la compétence du CE n'est pas exclusive de celle du CHSCT lorsque la décision est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.4612-8 du Code du travail le texte susvisé et l'article 809 du Code de procédure civile.
Et ALORS QUE pour décider que l'absence d'information et de consultation préalable du CHSCT sur la modification du système de rémunération variable (REC) ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstances que le CCE et le CE n'ont pas exercé la faculté qu'ils tiennent de l'article L. 4612-13 du Code du travail de saisir directement le CHSCT ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, l'usage de cette faculté par le CE étant sans incidence sur l'obligation patronale d'informer et consulter le CHSCT avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail conformément à l'article L. 4612-8 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte et l'article 809 du Code de procédure civile.
Et ALORS en outre QUE l'information et la consultation préalable du CHSCT s'imposent à l'employeur lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel et qu'elles sont de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de ce texte, un projet de modification d'un outil de mesure de la satisfaction des clients permettant une éventuelle bonification de la part collective de la rémunération des salariés ainsi que la modification du système de rémunération variable fondé sur la " rémunération expérience client " par la modification du seuil de déclenchement des points de rémunération ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que l'outil de mesure de la satisfaction des clients permettait une éventuelle bonification de la part collective de la rémunération des salariés et que le nouveau système de rémunération variable fondée sur la " rémunération expérience client " modifiait le seuil de déclenchement des points de rémunération, a néanmoins jugé que l'employeur n'était pas tenu de consulter le CHSCT au motif que ces décisions n'emportaient pas " modification concrète " des conditions de travail ou " des normes de productivité " ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en déterminant une part de la rémunération sur l'appréciation de la satisfaction des clients, ces mesures sont de nature à affecter les conditions de travail des salariés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.4612-8 du Code du travail et l'article 809 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais de sa défense et des honoraires d'avocat.
AUX MOTIFS propres QU'en conséquence, le CHSCT de l'établissement FNAC LYON BELLECOUR ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite résultant du défaut de consultation préalable à la mise en oeuvre des dispositions NPS et REC et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté le comité de l'ensemble de ses demandes ; (...) ; que pour le même motif, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS FNAC mais qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni, compte tenu de la décision de la cour, de celles de l'article L. 4614-12 du code du travail.
ALORS QUE le CHSCT n'ayant pas de budget, les frais, honoraires et dépens de la procédure de contestation sont à la charge de l'employeur dès lors qu'aucun abus n'est établi ; qu'en refusant de faire droit à la demande de prise en charge des honoraires d'avocat au seul motif de l'absence de trouble manifestement illicite résultant du défaut de consultation, ce qui ne constitue pas un abus, la Cour d'appel a violé l'article L 4614-13 du Code du Travail.
ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4614-13 du Code du Travail.
Et ALORS en tout cas et très subsidiairement QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus