Selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8686IYD), l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.017, F-P+B
N° Lexbase : A0769NY7).
Dans cette affaire, à la suite d'un redressement, la société O. s'est vue notifier un redressement de cotisations. Contestant plusieurs chefs de redressement, elle a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Colmar, 11 septembre 2014, n° 12/04154
N° Lexbase : A3923MW9) rejetant sa demande, elle forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société. C'est à bon droit que la cour d'appel a pu décider que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement ; les documents produits par la société étaient insuffisants à établir que les inspecteurs avaient effectivement procédé à la vérification du financement du dispositif relatif à la retraite complémentaire des agents en congés de fin de carrière (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5512E7B).
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