Un syndicat qui dispose encore de candidats aux élections ayant obtenu une audience personnelle de 10 % ne peut désigner un autre salarié comme délégué syndical, aucun autre motif, tel un empêchement personnel de ces salariés, ne pouvant le justifier. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 15-14.061, FS-P+B
N° Lexbase : A0741NY4).
En l'espèce, l'unité économique et sociale, constituée par les sociétés A, B, C et D est divisée conventionnellement, pour l'application de la législation sur la représentation du personnel, en sept établissements principaux, eux-mêmes subdivisés en établissements secondaires. L'établissement principal "Fonctions Support et Finances" se subdivise en sept établissements secondaires, dont la Direction de l'immobilier Groupe (DIG). A l'issue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2014, la fédération syndicaliste des activités postales et de télécommunications Sud PTT (la fédération), a, par lettre du 28 novembre 2014, désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire DIG, M. X, candidat qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections.
Le tribunal d'instance ayant débouté les sociétés composant l'UES de leur demande d'annulation de cette désignation, ces dernières se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article L. 2143-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6612IZW) dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (
N° Lexbase : L6066IZP) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1853ETS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable