Le juge, dont les constatations sur la faute commise par un centre hospitalier et la perte de chance qui en était résultée pour la victime impliquent qu'une partie au moins des dépenses dont la caisse de Sécurité sociale fait état devant lui est directement liée à la faute de l'hôpital, méconnaît son office en rejetant les conclusions de la caisse au motif que les justificatifs qu'elle produit ne font pas apparaître le
quantum des débours liés au seul préjudice en cause. Il lui appartenait, s'il estimait insuffisants les éléments produits, d'inviter la caisse à les préciser et, au besoin, d'ordonner une expertise ou toute autre mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des dépenses à ce poste de préjudice. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 novembre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 27 novembre 2015, n° 378266, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0969NYK).
Dans cette affaire, le centre hospitalier de B. a été reconnu responsable d'un retard dans le diagnostic et la prise en charge du cancer de la vessie de M. A.. Le tribunal administratif a alors mis à la charge du centre hospitalier le versement d'une indemnité à la victime mais a rejeté les demandes des caisses tendant au remboursement de leur débours. La cour administrative d'appel confirme le rejet des demandes des caisses au motif que cette caisse n'avait pas justifié la part de ces débours effectivement imputable à la dégradation de l'état de santé résultant du retard dans le diagnostic du cancer.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il ajoute que compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1282I7M) entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée, l'erreur de droit commise par la cour doit entraîner l'annulation de cet arrêt en tant qu'il se prononce sur ces postes de préjudice tant en ce qui concerne les droits de la caisse que de ceux de la victime (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1291EUD).
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