Il résulte de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309DYB) que les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-23.220, F-P+B
N° Lexbase : A0938NYE).
Dans cette affaire, M. Z. a été victime d'un accident du travail en 1978 et déclaré consolidé la même année avec une incapacité permanente partielle de 2 %. En 1995, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la révision de son taux, porté à 8 %, lui ouvrant droit à un complément d'indemnité en capital. Le 27 octobre 2007, l'assuré a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de paiement de cette indemnité. La cour d'appel (CA Riom, 16 juin 2014, n° 12/02116
N° Lexbase : A3931MRZ) pour faire droit à sa demande, retient que la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale n'était pas applicable à l'assuré puisqu'il ne sollicite pas le bénéfice d'une prestation ou indemnité dont il était déjà titulaire, mais demande seulement le règlement de la somme qui lui est due.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article susmentionné. Elle ajoute que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que cette dernière ne résultait pas d'un titre exécutoire (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E5328EXM).
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