Bien que le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0132IWS) institue un régime exonératoire sur les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire et que concernant les fonctionnaires, l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France télécom
N° Lexbase : L9430AXK), relative au service public des postes et télécommunications impose certes à la société France télécom de verser à l'Etat, au titre des agents en congé de fin de carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté des dispositions applicables aux agents demeurés en activité à temps plein, ni l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990, ni l'article L. 61 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L3095INX), ni aucune autre disposition ne prévoient d'obligation de prise en charge par la société de la part salariale servant au financement des pensions de base. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.017, F-P+B
N° Lexbase : A0769NY7).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, la société O. s'est vue notifier un redressement de cotisations. Elle demande alors l'annulation des chefs de redressements relatifs à la contribution versée par la société France télécom au titre du personnel salarié placé en congé de fin de carrière. La cour d'appel (CA Colmar, 11 septembre 2014, n° 12/04154
N° Lexbase : A3923MW9) rejetant ses demandes, elle forme donc un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société. La cour d'appel a exactement déduit que la société ne pouvait prétendre, pour la part salariale des contributions relatives aux fonctionnaires en congés de fin de carrière, au régime exonératoire applicable à la part patronale.
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