Il résulte des articles L. 622-5 (
N° Lexbase : L2815IPX) et R. 641-1, 11° (
N° Lexbase : L0388ITK) du Code de la Sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 (
N° Lexbase : L2949HPW), enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.619, F-P+B
N° Lexbase : A0758NYQ).
Dans cette affaire, M. G., gérant majoritaire d'une
holding, a formé une opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse au titre des cotisations de l'année 2010. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale accueille son recours en retenant que le demandeur n'exerce aucune des activités mentionnées par l'article 2 des statuts de la caisse, qu'il pouvait être affilié à la caisse après délibération du conseil d'administration de cette dernière et qu'aucune demande n'a été formulée par le demandeur.
La caisse a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale au visa des articles susmentionnés. Le tribunal, pour déterminer la situation de l'intéressé sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, a violé les articles susmentionnés.
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