Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-11-2015, n° 14-26.619, F-P+B, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 26-11-2015, n° 14-26.619, F-P+B, Cassation partielle

A0758NYQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201604

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031539397

Référence

Cass. civ. 2, 26-11-2015, n° 14-26.619, F-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434669-cass-civ-2-26112015-n-1426619-fp-b-cassation-partielle
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Abstract

Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du Code de la Sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.



CIV. 2 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2015
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n 1604 F P+B Pourvoi n Y 14-26.619 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse, dont le siège est Paris,
contre le jugement n 21400143 rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Granville,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en
application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse (la caisse) au titre des cotisations de l'année 2010 ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'intéressé n'exerce aucune des activités mentionnées par l'article 2 des statuts de la caisse ; que, de par sa qualité de gérant majoritaire d'une société de holding, l'intéressé pouvait être affilié à la caisse après délibération de conseil d'administration de cette dernière ; qu'aucune demande d'affiliation n'a été formulée par M. Y qui conteste toute adhésion à la caisse ; que cette dernière ne justifie d'aucune délibération du conseil d'administration aux termes de laquelle l'intéressé, en qualité de gérant de la société, aurait été affilié ;
Qu'en se fondant ainsi, pour déterminer la situation de l'intéressé sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable, le jugement rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur Y Y à l'encontre de la contrainte délivrée par la CIPAV le 3 décembre 2013 et signifiée à sa personne le 23 avril 2014 (contrainte relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2010) et au fond fait droit au recours et annulé la contrainte sus-visée, exonéré totalement Monsieur Y du paiement des cotisations réclamées par la CIPAV au titre de l'année 2010, avisé solennellement la CIPAV qu'elle encourt le prononcé d'une amende civile si à l'avenir elle poursuit la délivrance de contraintes et de mises en demeure à l'encontre de Monsieur Y Y pour les années postérieures à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE " Par un jugement rendu le 22 février 2011, non frappé d'appel et donc désormais définitif, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la MANCHE avait retenu que Il ressort de l'article 2 des statuts de la CIPAV que "Sont obligatoirement affiliés à la Caisse les personnes qui exercent, à titre libéral, la profession d'architecte, d'agrée en architecture, d'ingénieur conseil, de géomètre, d'expert, de conseil, de traducteur technique, d'interprète, de métreur, de vérificateur, de dessinateur technique, de dessinateur-projeteur, de maître d'oeuvre, d'économiste du bâtiment, de technicien, notamment les techniciens du bâtiment". "Sont affiliées les personnes non salariées exerçant à titre libéral les professions de chargés d'enquêtes, secrétaires à domicile, écrivains publics, esthéticiennes, vigiles et assimilés." Il convient de constater que M. Y, gérant de la SARL ANILDE n'exerce aucune des activités sus-mentionnées. En effet, l'activité principale de la SARL est une activité de HOLDING (prise de participations dans d'autres sociétés pour en diriger et contrôler l'activité), tel que cela ressort de la déclaration de constitution d'une personne morale du 22 juin 2004. Les statuts de la CIPAV prévoient en outre "Sont également affiliées, après délibération du Conseil d'Administration, les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4 et L622-6 du Code de la Sécurité Sociale ou d'un décret pris en l'application de l'article L622-7 dudit Code, ni de l'une des sections professionnelles définies à l'article R641-6 du Code de la Sécurité Sociale." En vertu d'une jurisprudence constante, la Cour de Cassation assimile les gérants majoritaires de SARL à des travailleurs non salariés, tenus en tant que tels, de cotiser au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés qui est déterminé en fonction de l'objet social de ladite société. En sa qualité de gérant majoritaire d'une SARL de HOLDING, M. Y pouvait donc être affilié à la CIPAV après délibération du Conseil d'Administration de cette dernière. Or, aucune demande d'affiliation n'a été formulée par M. Y, qui conteste à ce titre toute "adhésion" à la CIPAV. En outre, la CIPAV ne justifie d'aucune délibération du Conseil d'administration aux termes de laquelle M. Y, ès qualités de gérant de la SARL ANILDE aurait été affilié. Dès lors, en l'absence d'une telle preuve, et M. Y n'entrant dans aucune des catégories d'affiliation obligatoire à la CIPAV, il conviendra de faire droit à la demande de M. Y, en sa qualité de gérant de la SARL ANILDE et d'annuler la contrainte délivrée à son encontre par la CIPAV par acte d'huissier le 30 novembre 2009. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'impose aux parties au présent litige qui sont identiques en tout point. La contrainte délivrée le 3 décembre 2013, signifiée à M. Y Y le 23 avril 2014 sera donc annulée. La CIPAV est ici solennellement avisée qu'elle encourt le prononcé d'une amende civile si à l'avenir elle poursuit la délivrance de contraintes et de mises en demeure à l'encontre de M. Y Y pour les années postérieures à 2010. Enfin, il sera rappelé que la procédure devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale est une procédure gratuite et sans frais; il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les dépens. "
ALORS D'UNE PART QUE c'est à l'opposant à contrainte qu'il appartient de démontrer le bien fondé de sa contestation ; qu'aussi en retenant, pour annuler la contrainte décernée à Monsieur Y à la demande de la CIPAV, que cet organisme social ne justifie d'aucune délibération du Conseil d'administration aux termes de laquelle Monsieur Y, ès qualité de gérant de la SARL ANILDE aurait été affilié, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la mise en demeure adressée par un organisme social à un cotisant matérialise la décision de l'organisme social ; qu'aussi en reprochant à la CIPAV de n'avoir pas établi l'existence d'une décision d'affiliation de Monsieur Y nonobstant la production aux débats de la mise en demeure qui avait précédé la contrainte frappée d'opposition, le tribunal a violé ensemble l'article L642-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les statuts de la CIPAV ;
ALORS EN OUTRE QUE sont considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités qui relève de ce régime; qu'en retenant, pour accueillir l'opposition à contrainte litigieuse que Monsieur Y, dont il avait constaté qu'il exerçait des activités de gérant majoritaire d'une société de holding, n'entrait dans aucune des catégories d'affiliation obligatoire à la CIPAV, le tribunal a violé ensemble les articles L642-1 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV dans sa version postérieure au 1 janvier 2004 ; ALORS ENFIN QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que méconnait ce principe le jugement qui avise " solennellement la CIPAV qu'elle encourt le prononcé d'une amende civile si à l'avenir elle poursuit la délivrance de contraintes et de mises en demeure à l'encontre de Monsieur Y Y " ; que ce faisant le tribunal a statué par jugement de règlement et violé l'article 5 du code civil.

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