Jurisprudence : Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-15.148, FP-D, Rejet

Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-15.148, FP-D, Rejet

A0908NYB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02120

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031544524

Référence

Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-15.148, FP-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434809-cass-soc-25112015-n-1415148-fpd-rejet
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SOC. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 novembre 2015
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n 2120 FP D Pourvoi n E 14-15.148 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1 / la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), société anonyme, dont le siège est Paris La Défense cedex,
2 / la société Gaz réseau distribution de France (GRDF), société anonyme, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant
1 / à M. X X, domicilié Le Montat,
2 / au syndicat CGT énergie 46, dont le siège est Cahors, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2015, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Béraud, Ludet, Mallard, Ballouhey, Mmes Geerssen, Lambremon, Goasguen, Vallée, MM. Chauvet, Huglo, conseillers, Mme Wurtz, conseiller référendaire, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité réseau distribution de France et Gaz réseau distribution de France, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe

Attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; que son bénéficiaire ne peut, en conséquence, être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ;
Et attendu que l'indemnité de déplacement prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 constituant un complément de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures, a, sans être tenue de procéder à une recherche que cette qualification rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés ERDF et GRDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution de France et Gaz réseau distribution de France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GrDF à payer à titre de provision à Monsieur X les sommes de 1.307,60 euros au titre des indemnités de déplacement, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de délégué du personnel et 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de son droit syndical, et au syndicat CGT Energie 46 les sommes de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de délégué du personnel et 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, ordonné sous astreinte l'affichage de sa décision, et condamné encore les sociétés ERDF et GrDF à payer à Monsieur X et au syndicat intervenant la somme globale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'au vu des pièces produites aux débats il n'est pas contesté que Monsieur X X occupe les fonctions de technicien exploitation réseau depuis 2002 et des fonctions syndicales représentatives depuis 2007 ; que la demande de paiement d'indemnités de déplacement formulée à l'employeur en décembre 2012 résulte du fait qu'elles n'ont pas été versées lorsque Monsieur X X exerce des fonctions syndicales, après analyse de ses bulletins de salaire et des fiches " éléments variables temps " ; qu'il résulte des courriers adressés au salarié que l'employeur admet ne pas avoir versé d'indemnités de déplacement lors des activités syndicales exercées par Monsieur X X et propose d'en régler certaines en raison de leur caractère justifié ; que cependant la situation de déplacement durant la journée entière est inhérente aux activités normales de Monsieur X X en qualité de technicien exploitation réseau, ce que ne conteste pas son employeur ; que l'indemnité fixée par la circulaire Pers 793 est destinée à compenser cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire dont il ne peut être privé pour les périodes de délégations syndicales ou électives ; que l'indemnité de déplacement prévue aux termes de la circulaire susvisée est forfaitaire et doit être versée sans condition de preuve d'une dépense réellement engagée par le salarié à l'occasion de ses déplacements ; que le paiement de telles indemnités, sans condition d'une preuve de dépense engagée, durant les périodes syndicales ou électives est devenu incontestable du fait des décisions antérieures non fluctuantes rendues par la Cour de cassation en ce domaine ; que la saisine du conseil des prud'hommes dans sa formation de référé ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ; [...] que Monsieur X X produit aux débats un décompte des journées de délégation syndicale en qualité de suppléant jusqu'en novembre 2010 et ensuite en qualité de titulaire qui n'est pas sérieusement contesté par l'employeur au vu du tableau par lui produit ;
que l'employeur opère une distinction entre les activités syndicales et sociales du salarié ; que cependant c'est bien dans le cadre syndical qu'il a agi en qualité de délégué du personnel, y compris dans les activités à vocation sociale ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 1307,60 euros à titre de provision sur les indemnités de déplacement [...] ; que durant plusieurs années, l'employeur s'est abstenu de payer à Monsieur X X les indemnités de déplacement constituant des compléments de salaire en raison de ses activités de délégué du personnel ; que pourtant depuis 2010 il a été définitivement jugé que ces indemnités de déplacement constituaient des compléments de salaire ; que ces réticences prolongées et persistantes ont causé au salarié un préjudice personnel résultant de la diminution de sa rémunération faisant nécessairement obstacle à l'exercice normal de ses activités et engagements syndicaux ; qu'il est donc suffisamment établi que les sociétés ERDF et GrDF n'ont pas satisfait à leurs obligations et que leur résistance est constitutive d'une entrave aux fonctions syndicales et électives de Monsieur X X ; que l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d'allouer à Monsieur X X la somme de 1000 euros pour chacune des deux entraves constatées ; [...] que les faits d'entrave aux fonctions syndicales et électives constituent une atteinte incontestable à la liberté syndicale ; il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer au syndicat CGT énergie 46 une provision de 1000 euros pour chacune des deux entraves constatées et d'ordonner l'affichage de la décision [...] ;
Alors d'une part que les sociétés ERDF et GrDF ne manquaient pas de faire valoir, à l'appui de leurs écritures d'appel, que l'emploi occupé par Monsieur X ne l'exposait pas de façon systématique à des déplacements répondant aux conditions posées par la circulaire Pers 793 pour bénéficier des indemnités litigeuses ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, pour en déduire que les indemnités litigieuses constituaient un complément de salaire, que l'employeur ne contestait pas " que la situation de déplacement durant la journée entière est inhérente aux activités normales de Monsieur X X en qualité de technicien exploitation réseau ", sans dénaturer le sens clair et précis de ces écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est jugé entre les mêmes parties ; que la cour d'appel ne pouvait se revendiquer, pour retenir cette même qualification de complément de salaire et considérer au surplus que l'employeur avait de mauvaise foi entendu faire entrave à l'exercice par Monsieur X de ses mandats et de son activité syndicale, du fait " que [...] depuis 2010 il a été définitivement jugé que ces indemnités de déplacement constituaient des compléments de salaire ", quand la Cour d'appel de Toulouse, en son arrêt du 12 mai 2010, n'avait statué que dans les rapports entre les sociétés exposantes et un tiers au présent litige, au demeurant en fonction de la situation de fait propre à celui-ci ; qu'en statuant de la sorte elle a fait une fausse application de la chose jugée et violé l'article 1351 du code civil ;
Alors enfin que le fait que les indemnités de déplacement puissent constituer un complément de salaire n'exonérait pas Monsieur X de justifier, afin d'en bénéficier, qu'il en remplissait les conditions quant au caractère effectif, à la durée et au lieu des déplacements litigieux ; qu'en estimant que les demandes ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, sans constater que Monsieur X justifiait du caractère effectif, de la durée et du lieu des déplacements au titre desquels il sollicitait une indemnité de déplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 231 et 232 de la circulaire réglementaire Pers 793.

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