Jurisprudence : Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-19.068, F-D, Cassation

Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-19.068, F-D, Cassation

A0939NYG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01913

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031542722

Référence

Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-19.068, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434840-cass-soc-25112015-n-1419068-fd-cassation
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SOC. LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 novembre 2015
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n 1913 F D Pourvoi n R 14-19.068 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z Z, domicilié 4-6 Gladstone Terrace, Edinburgh EH91LX (Royaume-Uni),
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9 chambre A), dans le litige l'opposant 1 / à M. Y Y, domicilié 30 cours Lieutaud, 13001 Marseille, pris en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Stade phocéen (SASP),
2 / au CGEA Marseille, dont le siège est Marseille cedex 02, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2015, où étaient présents Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 1 juin 2011, la société Stade phocéen (la société) a proposé à M. Z Z de l'engager à compter du 1 septembre 2011 en qualité de joueur de rugby ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2011, M. Y ayant été désigné mandataire-liquidateur ; que l'engagement de la société n'ayant pas été suivi d'exécution, M. Z Z a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le document signé le 1 juin 2011 constitue une promesse synallagmatique d'embauche soumise à une condition suspensive de participation du club au championnat de division Fédérale 1 pour la saison 2011-2012, qu'il y est stipulé une clause pénale en cas de rupture par l'une des parties de son engagement après réalisation de la condition suspensive, ensuite, qu'alors qu'aucun contrat de travail n'a été conclu au
1 septembre 2011 et qu'aucun élément ne démontre la participation du club ou du joueur au premier match de la saison prévu le 25 septembre 2011, l'intéressé ne justifie pas avoir mis en demeure le club de payer l'indemnité prévue par la clause pénale avant la saisine de la juridiction prud'homale, enfin, que les attestations produites par le joueur ne précisent pas la date des entraînements auxquels il a participé et que celui-ci ne produit pas son passeport pour justifier de son arrivée sur le territoire national fin août 2011, qu'en conséquence l'intéressé ne peut se prévaloir ni d'un contrat de travail ni d'un commencement d'exécution de celui-ci à compter du 1 septembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y, ès qualités, à payer à M. Z Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z Z
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z Z de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASP Stade Phocéen à diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon lettre d'engagement signée le 1 juin 2011, la SASP Marseille Rugby devenue la SASP Stade Phocéen, a souhaité se lier avec monsieur Z Z Z né le 15 novembre 1984, joueur de rugby, " afin de préparer le recrutement de l'équipe première en prévision de la saison prochaine ", l'engagement étant prévu au 1 septembre 2011, avec une rémunération nette de 2.000 euros par mois outre divers avantages ; que la liquidation judiciaire du Stade Phocéen est intervenue par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 octobre 2011, et maître Y était nommé mandataire liquidateur ; que le joueur saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 avril 2012 aux fins d'obtenir la fixation au passif du club de la somme de 71.719 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail sollicitant la garantie de l'AGS pour le paiement de cette somme ; qu'il sollicitait la somme de 3.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile (cf. arrêt p. 3 § 1 à 3) ;
Sur l'existence d'un contrat de travail
que le salarié invoque une promesse d'embauche entrant en vigueur le
1 septembre 2011 et dont le terme était fixé au 30 juin 2013 ; qu'il soutient que le club a effectivement évolué dans le championnat de Fédérale 1 pour la saison 2011/2012 et qu'il est attesté notamment par le manager de l'équipe et l'entraîneur adjoint que le contrat de travail a reçu exécution ; que le CGEAAGS se base sur les éléments du document signé pour dire que monsieur Z Z Z n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail, la lettre d'engagement n'ayant jamais été confirmée ; que le document signé le 1 juin 2011, selon ses termes " constitue une promesse synallagmatique d'embauche, dont les conditions seront susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs fédéraux d'ici au 1 septembre 2011 " et en son article 8 la soumet à une condition suspensive " le club accède au Championnat de Division Fédérale 1 au terme de la saison 2010-2011 et est autorisé à participer aux compétitions de Fédérale 1 pour la saison 2011-2012 par les instances fédérales. Si cette condition ne se réalise pas, l'engagement sera automatiquement caduc, aucune partie ne pouvant se prévaloir d'une quelconque indemnisation " ; que, sur cette condition, l'appelant produit aux débats en pièce n 3, le calendrier de la Fédérale 1 pour la saison

2011-2012, commençant le 25 septembre 2011 où le premier match programmé pour le Stade Phocéen se situe le 25 septembre 2011 à 15 heures, à domicile contre l'équipe de Châteaurenard ; que, dès lors qu'il convient de se reporter aux mentions prévues à l'article 9 de la convention liant les parties, intitulée clause pénale conçue en ces termes " en cas de réalisation de la condition suspensive exposée à l'article 8, et dans l'hypothèse où une des parties venait à rompre unilatéralement l'engagement formalisé aux termes des présentes, cette dernière devra automatiquement s'acquitter d'une indemnité de 5.000 euros aux fins d'indemniser le préjudice subi par son cocontractant. Cette clause deviendra exigible 15 jours après mise en demeure adressée par la partie concernée. Cette clause ne saurait être invoquée par l'une ou l'autre des parties dans l'hypothèse où la rupture des engagements présents résulte de l'impossibilité de pratiquer le sport pour le joueur ou de la disparition de l'entité juridique pour l'employeur ". ; qu'il convient de constater que monsieur Z Z Z ne justifie pas avoir mis en demeure le club, avant saisine de la juridiction prud'homale, aux fins de paiement de cette somme, alors qu'au 1 septembre 2011 aucun contrat n'avait été signé et qu'aucun élément produit ne démontre que monsieur Z Z Z ou même le club le Stade Phocéen ait pris part à la compétition prévue le 25 septembre 2011, comme le souligne le CGEA-AGS ; que l'entraîneur adjoint comme le manager de l'équipe indiquent tous deux que monsieur Z Z Z a participé " pleinement à toutes les préparations de l'équipe pour la saison ", ou " à tous les entraînements organisés par le club ", et le second monsieur ... confirme qu'il était prévu une somme de 5.000 euros " si le contrat n'était pas entériné le club au moment de la dissolution avait mis 5.000 euros de côté pour défrayer Nick ; je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet argent " ; que, quant au commencement d'exécution invoqué, il convient de constater que les deux attestations sus-visées ne précisent aucune date quant aux entraînements et monsieur Z Z Z ne produit pas son passeport pour justifier de " son arrivée sur le territoire national fin août 2011 " ; que l'attestation de monsieur ... ... n'apporte aucun élément probant il ne précise pas sa qualité de " coéquipier " de l'appelant et sur laquelle monsieur Z Z Z n'apporte aucune justificatif, mais surtout il ne cite pas même le nom de ce dernier, se contentant d'indiquer " je peux constater de la présence à toutes les manifestations sportives concernant le stade phocéen (entraînements, réunions, séances vidéos...) auxquelles tous les joueurs, sous contrats, étaient dans l'obligation d'y assister et ce pendant la période de début septembre à fin octobre " ; que, bien plus, l'absence de toute participation démontrée du club concerné au matche programmé le 25 septembre 2011, permet d'émettre des doutes sur l'authenticité du témoignage visé ci-dessus ; qu'en conséquence, monsieur Z Z Z ne peut se prévaloir ni d'un contrat de travail ni d'un commencement d'exécution de celui-ci à compter du 1 septembre 2011, et donc doit être débouté de ses demandes tendant à la requalification d'un contrat à durée déterminée inexistant et aux conséquences de sa rupture ; que, dès lors que " la rupture de l'engagement " résulte bien de la disparition du club par suite de sa mise en liquidation judiciaire, monsieur Z Z Z ne peut réclamer aucune somme à titre de clause pénale et doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ET AU MOTIF ADOPTE qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre monsieur Z Z et la société Stade Phocéen ;
1 ) ALORS QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la rupture de cet engagement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour débouter monsieur Z Z de sa demande, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, tout en constatant que, selon lettre d'engagement signée le 1 juin 2011, la SASP Stade Phocéen a souhaité se lier avec monsieur Z Z, joueur de rugby, " afin de préparer le recrutement de l'équipe première en prévision de la saison prochaine ", l'engagement étant prévu au 1 septembre 2011, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2 ) ALORS QUE -subsidiairement- selon l'article 8 de la lettre d'engagement du 1 juin 2011, l'embauche était soumise à la condition suspensive que " le club accède au Championnat de Division Fédérale 1 au terme de la saison 2010-2011 et est autorisé à participer aux compétitions de Fédérale 1 pour la saison 2011-2012 " ; que pour débouter monsieur Z Z de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'avait pas mis en oeuvre la clause pénale prévue en cas de réalisation de la condition suspensive dans l'hypothèse où l'une des parties viendrait à rompre unilatéralement l'engagement ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand la promesse d'embauche valait contrat de travail dès la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3 ) ALORS QUE -subsidiairement- selon l'article 8 de la lettre d'engagement du 1 juin 2011, l'embauche était soumise à la condition suspensive que " le club accède au Championnat de Division Fédérale 1 au terme de la saison 2010-2011 et est autorisé à participer aux compétitions de Fédérale 1 pour la saison 2011-2012 " ; que la convention du 1 juin 2011 subordonnait l'embauche à la seule autorisation par les instances fédérales à participer aux compétitions ; qu'en retenant, pour débouter monsieur Z Z de ses demandes, qu'il n'était pas établi que le Club du Stade Phocéen ait pris part à la compétition prévue le 25 septembre 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4 ) ALORS QUE -plus subsidiairement- la participation du joueur professionnel aux entraînements caractérise un commencement d'exécution ; que pour dire que monsieur Z Z ne pouvait se prévaloir d'un commencement d'exécution, la cour d'appel a estimé que les attestations produites ne précisaient ni la date des entraînements, ni la date d'arrivée en France de monsieur Z Z ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants quand il résultait de ses constatations que l'ensemble des joueurs avait participé à tous les entraînements depuis le début de la saison 2011-2012, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5 ) ALORS QUE, dans son attestation, monsieur ... ..., entraîneur indiquait que monsieur Z Z était arrivé à Marseille au début de la saison 2011-2012 et avait participé pleinement à toutes les préparations de l'équipe pour la saison jusqu'à la cessation des activités du club ; qu'en s'abstenant de prendre cette attestation en considération, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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