Lexbase Droit privé - Archive n°608 du 9 avril 2015 : Procédure civile

[Brèves] Modalités de radiation du rôle et de rétablissement d'une affaire en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.914, FS-P+B (N° Lexbase : A0973NG7)

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le 09 Avril 2015

Aux termes de l'article 904 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.914, FS-P+B N° Lexbase : A0973NG7).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 4 avril 2002 par les sociétés Y et Z pour travailler à temps partiel dans chacune des deux sociétés en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 13 novembre 2009, pour faute grave. Le 3 septembre 2012, il a formé appel du jugement, rendu le 14 août 2012 par le tribunal du travail de Nouméa, l'ayant débouté des demandes à caractère salarial et au titre de la rupture de son contrat de travail. N'ayant pas déposé au greffe son mémoire ampliatif, dans le délai de trois mois de sa requête d'appel, l'affaire a été radiée du rôle le 14 décembre 2012, puis rétablie à l'initiative des sociétés intimées qui ont demandé le renvoi de l'affaire pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
La cour d'appel, ayant déclaré que les dispositions de l'article 904, alinéa 4, du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent tant pour les procédures avec représentation obligatoire que pour les procédures sans représentation obligatoire, et ayant déclaré irrecevable le mémoire ampliatif du salarié déposé le 8 janvier 2013, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté qu'après la radiation de l'affaire le 14 décembre 2012, les sociétés intimées, par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 2012, ont sollicité l'application de l'article 904 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et que le salarié n'a déposé son mémoire ampliatif que le 8 janvier 2013, en a déduit à bon droit que le mémoire de l'appelant était irrecevable et que l'affaire devait être jugée au vu des conclusions de première instance (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1363EUZ).

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