ETUDE : Les élections municipales

ETUDE : Les élections municipales

E84363CG

sans cacheDernière modification le 13-12-2022

Les 15 mars et 28 juin 2020, sont organisées les élections municipales mais aussi les élections communautaires pour désigner les membres des organes délibérants des intercommunalités. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a entraîné de nombreux bouleversements dans l'organisation de ce scrutin.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les dispositions applicables à toutes les communes
    1. La composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
    2. Les dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
    3. Les conditions d'éligibilité et inéligibilités
    4. Les incompatibilités
    5. La propagande
    6. Les opérations de vote
    7. Le vote par procuration
    8. La protection des candidats
    9. Le contentieux
  3. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
    1. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : le mode de scrutin
    2. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : les déclarations de candidature
    3. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : les opérations de vote
    4. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : le remplacement des conseillers municipaux
  4. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
    1. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : le mode de scrutin
    2. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les déclarations de candidatures
    3. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : la propagande
    4. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les opérations de vote
    5. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : le remplacement des conseillers municipaux
  5. Les dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
  6. Les dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires
    1. Les dispositions communes à l'élection de tous les conseillers communautaires
    2. Les dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires : les communes de 1 000 habitants et plus
    3. Les dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires : les communes de moins de 1 000 habitants

1. Synthèse

Les dispositions applicables à toutes les communes

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres (C. elect., art. L. 227 N° Lexbase : L0420DPA).

 

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus (C. elect., art. L. 228 N° Lexbase : L7920IYY).

 

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

 

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

 

Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

 

 

Conditions d'éligibilité et inéligibilités

 

Ne peuvent être conseillers municipaux les individus privés du droit électoral et les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (C. elect., art. L. 230 N° Lexbase : L0449IZN).

 

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse (C. elect., art. L. 231 N° Lexbase : L3782LLN).

 

Incompatibilités

 

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles notamment avec celles : de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture et de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale (C. elect., art. L. 237 N° Lexbase : L3781LLM).

 

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

 

Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal.

 

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (C. elect., art. L. 238 N° Lexbase : L7916IYT).

 

Propagande

 

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites (C. elect., art. L. 240 N° Lexbase : L9945IPZ).

 

Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale (C. elect., art. L. 241 N° Lexbase : L2598AAH).

 

Opérations de vote

 

Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité (C. elect., art. LO. 247-1 N° Lexbase : L8698IYS).

 

Contentieux

 

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.

 

Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif (C. elect., art. L. 248 N° Lexbase : L2603AAN).

 

Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat (C. elect., art. L. 249 N° Lexbase : L2604AAP).


 

Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Mode de scrutin

 

Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire (C. elect., art. L. 252 N° Lexbase : L7973IYX).

 

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

 

La majorité absolue des suffrages exprimés ;

Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

 

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé (C. elect., art. L. 253 N° Lexbase : L2609AAU).

 

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

 

Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

 

Chaque section doit être composée de territoires contigus (C. elect., art. L. 252 N° Lexbase : L7930IYD).

 

Déclarations de candidature

 

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale (C. elect., art. L. 255-2 N° Lexbase : L7909IYL).

 

Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir (C. elect., art. L. 255-3 N° Lexbase : L7910IYM).

 

Opérations de vote

 

Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates (C. elect., art. L. 256 N° Lexbase : L7918IYW).

 

Remplacement des conseillers municipaux

 

Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu'il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

 

Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres (C. elect., art. L. 258 N° Lexbase : L4801LUD).

 

 

Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Mode de scrutin

 

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (C. elect., art. L. 260 N° Lexbase : L2317LIN),

 

La commune forme une circonscription électorale unique (C. elect., art. L. 261 N° Lexbase : L7928IYB).

 

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (C. elect., art. L. 262 N° Lexbase : L2619AAA)

 

Déclarations de candidatures

 

 

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste (C. elect., art. L. 263 N° Lexbase : L2620AAB). 

 

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

 

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié (C. elect., art. L. 264 N° Lexbase : L6212HWY).

 

La déclaration de candidature  est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste (C. elect., art. L. 265 N° Lexbase : L2315LIL). 

 

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures (C. elect., art. L. 267 N° Lexbase : L1865HNE).

 

Opérations de vote

 

Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs (C. elect., art. L. 268 N° Lexbase : L5164IZB).

 

Remplacement des conseillers municipaux

 

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

 

La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles.

 

La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste (C. elect., art. L. 270 [LXB=L4802LUE).

 

Les dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

 

A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal (C. elect., art. L. 271 N° Lexbase : L2628AAL).

 

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux (C. elect., art. L. 272-1 N° Lexbase : L2631AAP).

 

Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs (C. elect., art. L. 272-2 N° Lexbase : L2632AAQ).

 

Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement (C. elect., art. L. 272-3 N° Lexbase : L2633AAR).

2. Les dispositions applicables à toutes les communes

E84373CH

2-1. La composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

  • Art. L225, Code électoral
    Art. L2121-2, Code général des collectivités territoriales
    Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales.

     

    Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :

     

     

    COMMUNES

    NOMBRE DES MEMBRES
    du conseil municipal

    De moins de 100 habitants

    7

    De 100 à 499 habitants

    11

    De 500 à 1 499 habitants

    15

    De 1 500 à 2 499 habitants

    19

    De 2 500 à 3 499 habitants

    23

    De 3 500 à 4 999 habitants

    27

    De 5 000 à 9 999 habitants

    29

    De 10 000 à 19 999 habitants

    33

    De 20 000 à 29 999 habitants

    35

    De 30 000 à 39 999 habitants

    39

    De 40 000 à 49 999 habitants

    43

    De 50 000 à 59 999 habitants

    45

    De 60 000 à 79 999 habitants

    49

    De 80 000 à 99 999 habitants

    53

    De 100 000 à 149 999 habitants

    55

    De 150 000 à 199 999 habitants

    59

    De 200 000 à 249 999 habitants

    61

    De 250 000 à 299 999 habitants

    65

    Et de 300 000 et au-dessus

    69

     

    La population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite « comptée à part » (CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 446038, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A52417AD]).

  • Art. L227, Code électoral
    Art. L247, Code électoralAfficher plus (1)
    Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.

     

     

    Toutefois, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.

     

    L'arrêté de convocation est publié dans la commune six semaines au moins avant l'élection.

2-2. Les dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

  • Art. LO227-1, Code électoral
    Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.

     

    Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

     

    Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

  • Art. LO227-2, Code électoral
    Art. LO227-1, Code électoralAfficher plus (4)
    Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.

     

    Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

     

    Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires précitées.

     

    Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire.

     

    Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

  • Art. LO227-4, Code électoral
    Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :

     

     

    a) Sa nationalité ;

     

    b) Son adresse sur le territoire de la République ;

     

    c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.

  • Art. LO227-5, Code électoral
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

     

     

    - le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ;

     

    - le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ;

     

    - toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;

     

    - le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.

2-3. Les conditions d'éligibilité et inéligibilités

  • Art. L228, Code électoral
    Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

     

    Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

     

    Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

     

    Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

     

    Si les chiffres précités sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du Code des communes.

  • CE 3/8 SSR, 11-03-2009, n° 318249
    L'inéligibilité s'apprécie au premier tour de scrutin.
  • Conseillers dits « forains » ne résidant pas dans la commune
  • CE 9 ch., 01-07-2021, n° 445552
    Les conseillers municipaux qui n'ont pas dans la commune leur résidence principale mais qui y effectuent des séjours fréquents et réguliers, sont regardés comme des résidents de la commune. Ils ne sont donc pas soumis à la règle de plafonnement précitée.
  • Ressortissants européens
  • Art. LO228-1, Code électoral
    Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :

     

    - soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;

     

    - soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

  • CE 5/7 SSR, 16-01-2002, n° 235785
    Une personne n'étant, à la date de l'élection, inscrite ni sur la liste électorale de la commune ni au rôle des contributions directes, ne justifie pas qu'elle devait être inscrite à ce rôle au 1er janvier de l'année de l'élection 2001 par le motif qu'elle vit maritalement avec une personne qui justifiait qu'elle aurait dû être inscrite au rôle de la taxe d'habitation de la commune au 1er janvier.
  • Députés et sénateurs
  • Art. L229, Code électoral
    Art. L230, Code électoral
    Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.
  • Ne peuvent être conseillers municipaux ni les individus privés du droit électoral, ni les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
  • Art. L230-1, Code électoral
    Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
  • Art. LO230-2, Code électoral
    Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
  • Art. LO230-3, Code électoral
    Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal.
  • Electeurs de la commune
  • CE 1 SS, 07-01-2015, n° 382820
    Dès lors qu'il était électeur de la commune, la circonstance que l'intéressé aurait obtenu à la suite d'une manoeuvre une attestation du directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées selon laquelle il serait normalement inscrit au rôle des impôts directs locaux dans la commune à la date du 1er janvier 2014 est sans incidence sur son éligibilité.
  • Contribuables de la commune
  • CE Contentieux, 09-07-1990, n° 108520
    Nonobstant le fait que son employeur acquitte la taxe d'habitation afférente au logement de fonction dont il dispose, un salarié qui aurait dû lui-même être inscrit au rôle de la taxe d'habitation, est éligible au conseil municipal.
  • Conditions d’éligibilité renforcées du corps préfectoral et de certains personnels de préfecture
  • Art. L231, Code électoral
    Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

     

    - les magistrats des cours d'appel ;

     

    - les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

     

    - les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

     

    - les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

     

    - les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

     

    - les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

     

    - les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

     

    - les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;

     

    - et en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

  • Inéligibilité des entrepreneurs de services municipaux 
  • CE 2/7 ch.-r., 21-12-2021, n° 445969
    Est inéligible l’employé jouant un rôle prédominant au sein d’une entreprise titulaire d'une convention l'associant au service public municipal de la voirie, en dépit du caractère occasionnel des prestations fournies et de la faible rémunération perçue à ce titre.
  • CE 3/8 ch.-r., 21-06-2021, n° 445346
    L’inéligibilité des entrepreneurs de services municipaux s’étend à toute association à but non lucratif et indépendamment du caractère bénévole des fonctions exercées.

2-4. Les incompatibilités

  • Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

     

    - de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

     

    - de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

     

    - de représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

     

    Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.

     

    A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

  • Art. L237-1, Code électoral
    Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune. Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale.

     

    Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres.

  • Art. L238, Code électoral
    Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

     

    Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

     

    Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal.

     

    Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

     

    Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

  • Art. LO238-1, Code électoral
    Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.

     

    Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet.

  • Art. L239, Code électoral
    Art. L46, Code électoralAfficher plus (3)
    Toutefois, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat.
  • Le refus d'enregistrement d'une candidature
  • CE Contentieux, 16-03-1990, n° 108457
    L'absence de communications de pièces obligatoires constitue un refus d'inscription justifié, qui ne peut être régularisé.
  • CE 3/SS SSR, 25-02-2002, n° 233425
    Une telle décision peut être contestée en même temps que l'élection.

2-5. La propagande

  • Commissions de propagande
  • Décret n° 2020-643 du 27 mai 2020
    Second tour des élections municipales de 2020. Ces commissions de propagande sont maintenues en fonction. Toutefois, le préfet peut, en cas de besoin, en instituer de nouvelles au plus tard le deuxième lundi précédant le second tour.
  • Remboursement des dépenses de propagande
  • Art. L242, Code électoral
    L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions précitées, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
  • Art. L246, Code électoral
    Les dépenses précitées ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
  • Décret n° 2020-643 du 27 mai 2020
    Second tour des élections municipales de 2020. Ouvrent droit à remboursement les documents imprimés et les prestations d'affichage réalisées avant le 16 mars 2020 à minuit en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020.

     

    Toutefois, les documents imprimés avant cette date et finalement utilisés pour le second tour reporté ne peuvent faire l'objet que d'un seul remboursement.

  • Bulletins de vote
  • Art. LO247-1, Code électoral
    Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.
  • TA Montreuil, du 03-12-2020, n° 2003551
    Le tribunal administratif de Montreuil applique cette disposition dans un jugement du 3 décembre 2020.
  • Mise en place des panneaux d'affichage
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Une série d'emplacements doit être établie a minima à côté de chaque lieu de vote. Si un lieu de vote accueille plusieurs bureaux de vote, il n'est pas nécessaire d'installer plusieurs séries d'emplacements.
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Les panneaux d'affichage doivent avoir une largeur et une hauteur suffisante pour permettre l'affichage a minima d'une petite et d'une grande affiche (respectivement 297 mm x 420 mm et 594 mm x 841 mm en application de l'article R. 39). Une surface égale doit être attribuée à chaque liste de candidats.
  • Lutte contre l'affichage électoral sauvage
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    En dehors des emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales et des panneaux d'affichage d'expression libre, tout affichage, y compris commercial, relatif à l'élection est interdit.
  • Règles pour le second tour des élections municipales du 28 juin 2020 : doublement du nombre de panneaux attribués à chaque candidat par emplacement d'affichage ainsi que le nombre d'affiches pouvant être remboursées.
  • Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020
    Les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux.
  • Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020
    Instr. min., n° INTA2015408J, du 18-06-2020
    Ce second panneau (pouvant être utilisé pour exposer le programme du candidat) devra être apposé à la suite du premier afin que les deux panneaux forment une paire l'une à côté de l'autre. Les panneaux en surnombre initialement destinés à des candidats non présents au second tour et qui ne sont pas utilisés devront être retirés.

2-6. Les opérations de vote

  • Mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires pour l'organisation du second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé le 28 juin 2020.
  • Décret n° 2020-743 du 17 juin 2020
    Instr. min., n° INTA2015408J, du 18-06-2020
    L'accueil des électeurs doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale.

     

     

    Un point de lavage des mains ou du gel hydro-alcoolique doit être mis à disposition à l'entrée et à la sortie du bureau de vote en deux points distincts de manière à éviter le croisement des flux. Il ne peut être refusé toutefois le drait de voter à des électeurs qui refuseraient de se
    laver les mains, au risque de porter atteinte à la sincérité du scrutin. 

     

    Le port d'un masque de protection dans les bureaux de vote pour les électeurs (soit "grand public", soit chirurgical), les membres du bureau de vote, les scrutateurs (masque chirurgical, voire visière pour les personnes les plus en contact avec les électeurs) et les personnes participants au contrôle du scrutin est obligatoire.

     

     

    Le bureau de vote doit être aménagé de sorte à limiter les situations de promiscuité prolongée. Il devra être apposé un marquage au sol à chaque étape du parcours de l'électeur pour que soit maintenue entre chaque personne une distance minimale d'un mètre :

     

    - entre l'entrée du bureau de vote et le contrôle d'identité de l'électeur ;

     

    - au niveau de la table de décharge ;

     

    - avant l'isoloir ;

     

    - entre l'isoloir et la table d'émargement (où se trouvent les membres du bureau de vote).

     

    II est recommandé d'équiper les bureaux de vote en parois de protection de type plexiglass, à disposer entre les membres du bureau de vote et les électeurs, a minima à la table de décharge et de contrôle de l'identité des électeurs et à la table d'émargement. 

     

     

    Pour prévenir les situations de promiscuité au sein des bureaux de vote, les présidents des dits bureaux de vote devront limiter à trois le nombre d'électeurs présents simultanément dans le bureau de vote le jour du scrutin (un électeur à la table de décharge, un électeur dans l'isoloir et un électeur à l'émargement).

     

    Tout au long des opérations de vote, il convient de limiter les contacts entre les électeurs, les membres du bureau de vote et les électeurs, et entre les membres du bureau eux-mêmes.

     

    Les bureaux de vote devront être nettoyés avant et après le scrutin.

     

    Le dépouillement au sein du bureau de vote doit être privilégié.

     

    Il est fortement recommandé de ne pas organiser de soirée électorale ni de moment de convivialité après les opérations de dépouillement.

     

     

     

     

     

     

  • Périmètre des bureaux de vote
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Le bon déroulement des opérations électorales impose de ne pas excéder, autant que possible, 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau de vote. Cette règle est également valable en cas d'installation de machines à voter.
  • Choix du lieu de vote
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Il est recommandé que le lieu de vote soit un bâtiment public. A défaut, il peut être un lieu privé dont l'accès est libre au moment du scrutin.
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    L'organisation de toute manifestation étrangère aux opérations électorales dans le même bâtiment qu'un bureau de vote ou à ses abords n'est pas interdite par le Code électoral à condition de respecter le principe de neutralité et de ne pas entraver la liberté ou le secret du vote.
  • La carte électorale (second tour des municipales de juin 2020)
  • Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020
    La disposition selon laquelle, après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin, n'est pas applicable.
  • La liste d'émargement
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Il est recommandé que cette liste soit établie par ordre alphabétique. La liste d'émargement prévoit, en outre, un espace permettant à l'électeur d'y apposer sa signature. Une colonne d'une largeur de 1,5 centimètre constitue à cet égard un strict minimum, l'optimum se situant autour de 2,5 centimètres.
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Afin d'éviter l'apparition de files d'attente, il est possible de scinder en deux la liste d'émargement pour organiser deux files d'électeurs dans la salle de vote. Dans ce cas, il est préférable que le contrôle de l'identité des électeurs soit réalisé par un assesseur affecté à chaque partie de la liste d'émargement. Dans tous les cas, une seule urne doit néanmoins être utilisée. Cette configuration doit faire l'objet d'une information appropriée des électeurs dès l'entrée du bureau de vote.
  • Instr. min., n° INTA2015408J, du 18-06-2020
    Second tour des élections municipales 2020. Il est possible d'édicter une nouvelle liste d'émargement à partir du répertoire électoral unique pour le second tour.

     

    Si le choix est fait de conserver la même liste d'émargement, il conviendra de la mettre à jour des inscriptions d'office etdes radiations d'office intervenues depuis le 15 mars 2020.

     

    Toutefois, la même règle devra être appliquée dans l'ensemble des bureaux de vote de la commune.

     

    A l'issue du second tour, si une nouvelle liste d'émargement a été éditée, la mairie devra renvoyer à la préfecture les deux listes (premier et second tour).

  • Accès et sécurité des lieux de vote
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Le bureau de vote doit être accessible depuis l'ouverture jusqu'à la clôture du scrutin. Il convient ainsi de prendre les dispositions nécessaires pour lever toute difficulté d'accès (par exemple pour limiter les files d'attentes déraisonnables) susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.
  • Présidence des bureaux de vote
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Le maire doit présider les bureaux de vote. Cette fonction est également dévolue aux adjoints et aux conseillers municipaux désignés dans l'ordre du tableau.

     

    Le président du bureau de vote veille au bon déroulement du scrutin et à la régularité des opérations de vote dans son bureau de vote.

  • Assesseurs
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020Afficher plus (2)
    Chaque bureau de vote doit, en plus de son président (le maire devant présider un bureau, tous comme les ajoints et conseillers municipaux, y compris s'ils sont candidats, voire les employés municipaux, voire un électeur de la commune), compter au moins deux assesseurs, désignés par les candidats et pour le dépouillement, d'au moins quatre scrutateurs. Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

     

     

    Chaque candidat, binôme ou liste de candidat (ou son représentant) ayant effectué une déclaration de candidature régulièrement enregistrée peut désigner un assesseur titulaire par bureau de vote et un seul parmi les électeurs du département. Ces dispositions n'interdisent pas qu'un candidat soit désigné en qualité d'assesseur. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'un candidat désigne son représentant en qualité d'assesseur.

     

    Les nom, prénom(s), date, lieu de naissance et adresse des assesseurs désignés par les candidats, binômes ou listes de candidats en présence, l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés vous sont notifiés au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures, soit le jeudi lorsque le scrutin a lieu le dimanche.

     

    La désignation par voie électronique d'assesseurs et de délégués n'est pas autorisée.

     

    Aucun principe n'interdit en outre à un assesseur d'être désigné délégué d'un candidat (ou d'une liste) ou d'être secrétaire du même bureau de vote.

     

    Au moins deux membres du bureau doivent être présents en permanence.

     

    Second tour des élections municipales de 2020

     

    Les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune. Les assesseurs doivent être désignés au plus tard le jeudi 25 juin à 18 heures.

     

    Il est recommandé aux personnes à risque en raison de leur âge ou de leur état de santé de ne pas être membres du bureau de vote ou scrutateurs.

  • Ouverture du scrutin
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Avant l'ouverture du scrutin, le bureau :

     

    - vérifie que le nombre d'enveloppes déposées sur les tables de décharge est égal au nombre d'électeurs inscrits ;

     

    - et s'assure publiquement que l'urne est vide et il procède à sa fermeture à l'aide de deux clefs dont l'une reste en possession du président et l'autre est remise à un des assesseurs tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

     

     

    Lorsque les assesseurs désignés par les candidats, binômes ou listes en présence sont en nombre insuffisant ou qu'aucun n'a été désigné, la répartition des opérations entre l'ensemble des assesseurs se fait obligatoirement par tirage au sort.

  • Clôture du scrutin
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Le scrutin est clos à 18 heures, sauf décision prise par arrêté du représentant de l'État retardant l'heure de clôture du scrutin dans certaines communes (art. R. 41).

     

    La clôture du scrutin ne peut intervenir qu'à compter de l'heure réglementaire, y compris dans le cas où tous les électeurs inscrits sur la liste électorale ont pris part au vote avant l'heure de clôture.

  • Dépouillement des votes
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Instr. min., n° INTA2015408J, du 18-06-2020
    Second tour des élections municipales de 2020.

     

    Le dépouillement au sein du bureau de vote doit être privilégié.

     

     

    Les opérations de dépouillement doivent s'effectuer immédiatement après la clôture du bureau de vote et dans la mesure du possible dans le même lieu.

     

    Si le lieu de vote ne permet pas d'assurer les opérations de dépouillement dans le respect des mesures barrières (si le lieu de vote est trop exigu par exemple), il est possible d'y procéder dans un autre lieu sous réserve des conditions suivantes :

     

    - la salle de dépouillement doit toujours être accessible aux électeurs ;

    - l'urne doit être transportée fermée et sous la surveillance constante du public et des membres du bureau ;

    - le dépouillement doit être constamment sous la surveillance des membres du
    bureau.

     

    Le nombre de personnes assistant au dépouillement doit être limité.  Il est de la responsabilité du président du bureau de vote de réguler le nombre d'électeurs assistant aux opérations de dépouillement en fonction des capacités du
    lieu et de la possibilité de faire respecter les mesures de distanciation. Il n'est toutefois pas recommandé de retransmettre le dépouillement en extérieur, afin d'éviter tout regroupement de personnes.

     

    Les "mesures barrières" doivent être strictement observées tout au long du dépouillement : le port du masque chirurgical (sanitaire) qui sera fourni par l'Etat est obligatoire pour toutes les personnes assistant au dépouillement (électeurs, membres du bureau de vote et scrutateurs). De même, le lavage ou la désinfection des mains à l'entrée et à la sortie de la salle de dépouillement pour les électeurs, et très régulièrement pour les membres du bureau et les scrutateurs, est indispensable.

     

    Les manipulations lors du dépouillement doivent être limitées. Chaque personne doit par exemple garder son propre stylo.

     

    Pour les bureaux de vote supérieurs à 500 électeurs, le nombre de tables de dépouillement devra être limité à deux (soit huit scrutateurs au maximum).

     

  • Contrôle des opérations de vote: institution des commissions de contrôle
  • Circ. min., NOR INTA2000661J, du 16-01-2020
    Les opérations de vote s'effectuent sous la direction et le contrôle collégial des membres du bureau de vote, ainsi que sous le contrôle des délégués des candidats et des électeurs.

     

    Le bureau se prononce à la majorité et par décision motivée sur toute difficulté relative aux opérations électorales.

     

    Tout membre du bureau conserve la liberté de faire inscrire toute observation, à tout moment, sur le procès-verbal.

2-7. Le vote par procuration

  • LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020
    Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020Afficher plus (1)
    Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite.

     

     

    Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux (second tour des élections municipales de juin 2020 : les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection). Cette demande peut s'effectuer par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

     

    Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public (idem pour le port du masque). Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.

     

    Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

     

     

  • LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020
    Décret n° 2020-643 du 27 mai 2020Afficher plus (1)
    Second tour des élections municipales de 2020.

     

    Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté.

     

     

    En revanche, les procurations établies pour un an et qui expiraient avant le 28 juin ne pourront pas être réutilisées pour cette date.

     

    En outre, le plafond des procurations détenues pour un même mandataire peut être augmenté à deux pour le scrutin du 28 juin, les deux pouvant être établies en France. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

Le vote par procuration

2-8. La protection des candidats

  • Une nouveauté apportée par la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024, renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
  • Art. L52-18-1, Code électoral
    Art. L52-18-2, Code électoralAfficher plus (3)
    Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l'Etat.

     

    Pendant cette période, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 du Code électoral et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

     

    - la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

     

    - la protection de l'intégrité physique du candidat.

     

    Les demandes de remboursement de ces dépenses sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d'un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte.

     

    Dans un délai de six mois à compter de cette date, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.

     

    Le représentant de l'Etat dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé.

2-9. Le contentieux

  • L'intérêt à contester le scrutin
  • CE Section, 08-10-1993, n° 142122
    CE Contentieux, 12-05-1978, n° 8601Afficher plus (4)
    A intérêt à contester une élection toute personne éligible, y compris un candidat éliminé au premier tour.

     

     

    Ce n'est pas le cas des syndicats, des mouvements politiques, des associationsdes communes, ou encore d'un électeur radié des listes.

  • CE 10/9 SSR, 22-06-1990, n° 107768
    CE 6/4 SSR, 09-10-2002, n° 235362Afficher plus (2)
    Présentation de la requête : le requérant doit indiquer de manière non équivoque le contenu de sa demande (n° 107768) et préciser les irrégularités invoquées (n° 235362).

     

    Doivent donc être rejetés : une lettre critiquant en des termes vagues une élection sans demande précise quant à son annulation, ou des observations elles aussi non directives quant à l'annulation du scrutin.

  • Décision du tribunal administratif
  • Art. R120, Code électoral
    Art. R122, Code électoralAfficher plus (2)
    Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du Code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

     

    S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

     

    Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

     

    Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2 ("Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer [...]"), le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

  • Saisine du Conseil d'Etat
  • Art. R121, Code électoral
    Art. R121-1, Code électoralAfficher plus (4)
    Faute d'avoir statué dans les délais précités, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

     

     

     

    Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 ("le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales") sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.

     

    Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248 ("Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif"), implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

     

    Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

     

    En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.

     

    A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

     

    Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

     

     

  • Le dépôt des réclamations
  • Art. R119, Code électoral
    Art. L248, Code électoral
    Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture.

     

     

    Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

     

    Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

     

    Précisons que le délai de recours ouvert pour contester le refus du maire de tirer les conséquences de la démission d’un conseiller municipal court à compter de la notification de la réponse du maire (CE 9°-10° ch. réunies, 9 décembre 2022, n° 461901, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A11658YS).

     

    Le recours formé par le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

     

    Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

     

    Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

  • Le déféré préfectoral
  • Art. R118, Code électoral
    Art. R119, Code électoralAfficher plus (4)
    Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales

     

     

    Précisions jurisprudentielles

     

    Le délai débute lorsqu'il reçoit le procès-verbal des élections (n° 108737), y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique.

     

    Les délais sont identiques s'agissant de la contestation de l'élection du maire et de ses adjoints (n° 108278).

     

    En outre, le respect des délais s'apprécié à la date de réception de la protestation et non à celle de son expédition (n° 108540).

  • L'inéligibilité d'un candidat en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales
  • Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office.
  • Second tour des élections municipales de juin 2020
  • LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020
    Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu'à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l'évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue.

     

    Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

3. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

E84403CL

3-1. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : le mode de scrutin

  • Art. L252, Code électoral
    Art. L253, Code électoralAfficher plus (4)
    Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

     

     

    Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

     

    - la majorité absolue des suffrages exprimés ;

    - un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

     

    Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

     

     

    L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

     

    Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

     

    Chaque section doit être composée de territoires contigus.

     

    Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

     

    Le tableau des opérations de sectionnement électoral est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

     

    Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

     

    Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

     

    Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

     

    Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

     

    En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée.

     

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

     

    Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.

3-2. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : les déclarations de candidature

  • Art. L255-2, Code électoral
    Art. L255-3, Code électoralAfficher plus (5)
    Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.

     

     

    Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

     

    Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

     

    Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, au plus tard :

    Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

    Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

     

    Il en est délivré récépissé.

     

    La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée)”.

     

    Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

     

    Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

     

    En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

    Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

     

     

    Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

     

    En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

    1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;

    2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1.

     

    En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet

    Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

  • Les inéligibilités
  • CE Contentieux, 13-05-1996, n° 172245
    Ne peuvent être élus dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les entrepreneurs de services municipaux.

     

    Sur la notion d’ «entrepreneur de services municipaux », plusieurs critères doivent être cumulés pour caractériser une inéligibilité : la commune doit exercer un vrai contrôle sur le prestataire, le service rendu par ce prestataire ne doit pas avoir un caractère occasionnel, et le rôle de la personne au sein de la structure qui assure la prestation doit être prépondérant. Ainsi, le juge considère qu’un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service communal par la fourniture de biens ou de services.

     

    Il a été jugé que le niveau de rémunération de la personne n’entre pas en considération.

  • CE 9/10 SSR, 01-10-2014, n° 383557
    Situation des agents salariés communaux : un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est inéligible en application de l’article L. 231 dès lors qu’il est placé sous l’autorité directe du maire pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, et ce même lorsque c’est l’EPCI et non la mairie qui assure sa rémunération, et même lorsque cet agent est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes
  • CE 3/8 SSR, 28-11-2008, n° 317587
    En outre, un agent salarié par une régie municipale pour une durée minimale fixée dans son contrat à dix semaines et pouvant être prolongée en cas de besoin, a été déclaré inéligible.
  • Moyens de propagande autorisés
  • CE 1/6 SSR., 10-06-2015, n° 386062
    Tout candidat doit toutefois respecter au cours de ses réunions les interdictions générales posées durant la campagne électorale. Il est interdit de tenir une réunion électorale le jour même du scrutin.
  • Présentation du bilan de mandat
  • CE 3/8 SSR, 08-06-2015, n° 385721
    Le bilan doit conserver un caractère informatif pour les habitants de la commune, ne pas faire explicitement référence aux élections municipales, ne pas relayer les thèmes de campagne d’un candidat, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse.
  • CE Assemblée, 23-11-1984, n° 60106
    Aucune disposition n’interdit ni ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales. La presse peut ainsi rendre compte comme elle l’entend d’une campagne électorale et les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un des candidats.
  • Fake news
  • Les dispositions des lois du 22 décembre 2018 relatives à la lutte contre la manipulation de l’information ne sont pas applicables aux élections municipales. Ainsi, la nouvelle action en référé visant à faire cesser la diffusion de fausses informations ne peut pas être engagée.
  • Moyens de propagande interdits
  • Cons. const., décision n° 2017-5026 AN, du 08-12-2017, A.N.
    Interdictions à compter du sixième mois précédant le premier jour du mois où l’élection : le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche avec pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l'article L. 52-1 du Code électoral.
  • CE 4/6 SSR, 18-10-2002, n° 240048
    En revanche, l’utilisation par un candidat d’un service gratuit de l’hébergement de sites internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique pour le candidat.

3-3. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : les opérations de vote

3-4. Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : le remplacement des conseillers municipaux

  • Art. L258, Code électoral
    Art. L259, Code électoralAfficher plus (1)
    Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu'il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

     

    Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres.

     

    Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers

     

    Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.

4. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

E84413CM

4-1. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : le mode de scrutin

  • Art. L260, Code électoral
    Art. L261, Code électoralAfficher plus (2)
    Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.

     

    La commune forme une circonscription électorale unique.

     

    Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

     

    Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.

     

    Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

     

     

    Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

     

    Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

     

    Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

     

    Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

     

    Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

4-2. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les déclarations de candidatures

  • Art. L263, Code électoral
    Art. L264, Code électoralAfficher plus (8)
    Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

     

     

    Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. Elles sont rédigées sur un imprimé.

     

    La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

     

    Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

     

    Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

     

    La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.

     

    Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours.

     

    La liste déposée indique expressément :

    Le titre de la liste présentée ;

    Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

     

    Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

     

     

    Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)”.

     

    Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

     

    Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

     

    Récépissé ne peut être délivré que si les conditions sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

     

    En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

     

    Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

     

     

     

    Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

     

    En outre, est exigée de l'intéressé la production :

    a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;

    b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1.

     

    En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

     

    Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.

     

    Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

    - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

    - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

     

    Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

     

    Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

  • Fusion de listes entre les deux tours des élections municipales : une pratique strictement encadrée par le Code électoral
  • CE 9/10 ch.-r., 20-07-2021, n° 449688
    Le choix d'une fusion de listes entre les deux tours des élections municipales, s'agissant des candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour, appartient à la personne qui avait la qualité de responsable de cette liste.
  • CE 3/8 ch.-r., 08-11-2021, n° 450970
    En cas de décès du responsable de liste entre les deux tours, le second de la liste est normalement responsable de liste pour le second tour, à défaut pour les colistiers d'avoir désigné une autre personne à cette fin.
  • Les incompatibilités : situation des agents salariés communaux
  • un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est inéligible en application de l’article L. 231 dès lors qu’il est placé sous l’autorité directe du maire pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, et ce même lorsque c’est l’EPCI et non la mairie qui assure sa rémunération, et même lorsque cet agent est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes.
  • CE 3/8 SSR, 28-11-2008, n° 317587
    Par ailleurs, un agent salarié par une régie municipale pour une durée minimale fixée dans son contrat à dix semaines et pouvant être prolongée en cas de besoin, a été déclaré inéligible.
  • Conditions d’attache avec la commune
  • CE 1/4 SSR, 13-12-1989, n° 107604
    Si le candidat n’est pas électeur de la commune où il se présente, il doit justifier de sa qualité d’électeur, c’est-à-dire qu’il est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune ou remplit les conditions pour être inscrit sur une liste électorale.

     

    Il a été jugé que la qualité de conjoint d’une personne inscrite au rôle d’une contribution directe ne permet d’être éligible au mandat de conseiller municipal qu’à la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d’un bail ou d’une propriété, le candidat remplissant alors lui-même les conditions qui lui permettraient d’être inscrit au rôle.

  • TA Nîmes, du 24-09-2020, n° 2001012
    L'attestation par laquelle le directeur des services fiscaux constate que les documents présentés par un candidat lui permettaient d'être inscrit au rôle des contributions directes de la commune à la date du 1er janvier de l'année de l'élection ne saurait, à elle seule, établir que celui-ci était effectivement redevable de la taxe d'habitation dans les conditions requises pour être éligible dans la commune. Il appartient au juge de l'élection de vérifier, à l'aide des documents figurant au dossier, si les conditions prévues à l'article L. 228 du Code électoral étaient réunies.
  • Modalités de retrait des candidatures ou décès d’un candidat
  • Aucune disposition ne prévoit le remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la liste au premier tour, ni au second tour en l’absence de fusion de listes. Le décès d’un candidat postérieurement au dépôt de la liste n’entraîne donc aucune modification de celle-ci (CE n°239992 du 22 novembre 2002).

4-3. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : la propagande

  • Les commissions de propagande
  • Art. L241, Code électoral
    Art. R31, Code électoralAfficher plus (1)
    Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

     

    Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.

     

    La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.

     

    Elle est chargée :

     

    - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ;

     

    - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

     

    Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents précités doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.

     

    Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

     

    Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

     

    Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.

     

     

     

  • Double affichage
  • Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020
    Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020
    Second tour des élections municipales de juin 2020 (Vademecum pour les candidats aux élections du 28 juin 2020).

     

     

    Exceptionnellement, le nombre de panneaux attribués à chaque candidat ou liste de candidats par emplacement d’affichage est doublé et l’Etat prend à sa charge le remboursement d’une seconde affiche.

     

    Chaque liste pourra ainsi être remboursée de deux grandes affiches électorales à chaque emplacement prévu par la municipalité (c’est-à-dire a minima devant chaque bureau de vote), au lieu d’une seule.

     

    Cette seconde affiche qui peut être différente dans son contenu de la première, peut lui permettre par exemple d’exposer son programme.

     

    Elle sera remboursée selon les mêmes modalités que l’affiche prévue dans le droit commun

  • Moyens de propagande autorisés
  • CE 1/6 SSR., 10-06-2015, n° 386062
    Il est interdit au candidat de tenir une réunion électorale le jour même du scrutin.
  • CE 3/8 SSR, 08-06-2015, n° 385721
    Le bilan de mandat doit conserver un caractère informatif pour les habitants de la commune, ne pas faire explicitement référence aux élections municipales, ne pas relayer les thèmes de campagne d’un candidat, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse.
  • CE Assemblée, 23-11-1984, n° 60106
    Aucune disposition n’interdit ni ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales. La presse peut ainsi rendre compte comme elle l’entend d’une campagne électorale et les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un des candidats.
  • Mise en ligne d’une circulaire dématérialisée
  • Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020
    Second tour des élections municipales de juin 2020 (Vademecum pour les candidats aux élections du 28 juin 2020).

     

     

    Les listes de candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus peuvent demander la mise en ligne de leur circulaire.

     

    Pour cela, elles doivent remettre à la commission de propagande une circulaire en format dématérialisé (par clé USB) en complément de l’exemplaire imprimé de cette même circulaire. Les deux versions (imprimée et dématérialisée) doivent être identiques et conformes aux prescriptions du Code électoral.

     

    Les circulaires mises en ligne sont consultables sur le site internet www.programmecandidats.interieur.gouv.fr et accessibles à partir de tout appareil relié à internet (ordinateur, smartphone, tablette).

     

    Le document informatique doit être fourni en format PDF de moins de 2 Mo et sur clé USB.

     

    Les dimensions du fichier peuvent être testées sur le site : je-teste-maprofessiondefoi.interieur.gouv.fr Les candidats sont invités à remettre leur circulaire dans un format adapté aux logiciels de lecture d’écran.

     

    La liste dispose d’un droit de rectification, à faire valoir auprès de sa préfecture, si le document mis en ligne n’est pas conforme au document envoyé. Les circulaires sont publiées à compter du lundi 15 juin à 18h

  • Les Fake news
  • Les dispositions des lois du 22 décembre 2018 relatives à la lutte contre la manipulation de l’information ne sont pas applicables aux élections municipales. Ainsi, la nouvelle action en référé visant à faire cesser la diffusion de fausses informations ne peut pas être engagée..
  • CE 4/6 SSR, 18-10-2002, n° 240048
    Interdictions à compter du sixième mois précédant le premier jour du mois où l’élection est organisée : l’utilisation par une liste d’un service gratuit de l’hébergement de sites internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique pour la liste.
  • CE 6 SS, 05-06-2015, n° 383197
    En outre, si les sites Internet ou « blogs » des candidats peuvent être maintenus en ligne, est interdite toute modification du contenu du site qui s’analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin.
  • Dispositions financières nouvelles (second tour des élections municipales de juin 2020)
  • LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
    Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020Afficher plus (1)
    Propagande électorale officielle et remboursement des dépenses de propagande.

     

    Les règles relatives à la propagande électorale sont décrites au point 7 du guide aux candidats. Par rapport à ces règles, l’attention des candidats est appelée sur trois points :

     

    a) Assouplissement des règles de grammages des documents électoraux : autorisation d’un grammage compris entre 60 et 80 g/m² au lieu de 70 g/m² ;

     

    b) Les bulletins de vote comportant une référence au second tour initialement prévu le 22 mars seront considérés comme valides lors du dépouillement. Il en va de même des circulaires8 ;

     

    c) Conditions de remboursement de la propagande électorale : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'État rembourse aux listes admises au second tour les frais d'impression et d'affichage des documents de propagande.

     

    Les documents éligibles au remboursement sont les suivants :

     

    - Les documents imprimés ou affichés avant le 16 mars à minuit (23h59) pour le second tour initialement prévu le 22 mars 2020, à condition qu’ils ne soient pas réutilisés pour le second tour du 28 juin 202010. Dans ce cas, et en plus des conditions décrites dans le guide aux candidats, le dossier de remboursement devra comporter un document du candidat tête de liste attestant que les documents ont bien été commandés, imprimés et le cas échéant affichés, avant le 16 mars à minuit et qu’ils n’ont pas été utilisés pour le second tour du 28 juin sous quelque forme que ce soit.

     

    Ce remboursement est ouvert même aux listes qui ne se sont finalement pas présentées au second tour et qui étaient en mesure de le faire.

     

    - Les documents imprimés ou affichés pour le second tour prévu le 28 juin 2020 pour les listes obtenant 5% des suffrages exprimés à ce tour.

     

    Le dossier de remboursement de la propagande imprimée en vue du 28 juin devra comporter les documents habituels, plus un document précisant si la propagande pour laquelle le remboursement est demandé avait été imprimée pour le 22 mars et est réutilisée, ou non. Si les conditions sont remplies, ces documents seront remboursés sur la base de l’arrêté de tarifs du 24 janvier 2020 modifié.

  • LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
    Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020Afficher plus (1)
    Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne (communes de 9 000 habitants et plus)

     

    Outre les dépenses de propagande, l’article L. 52-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire par l’État des autres dépenses électorales retracées dans le compte de campagne. Ce remboursement qui concerne les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus est décrit dans le guide aux candidats au point 11.3.

     

    La campagne électorale n’ayant pas été suspendue, la période de comptabilisation dans le compte de campagne des dépenses et des recettes pour les élections municipales est ouverte depuis le 1er septembre 2019. Elle s’achèvera à la date du dépôt du compte de campagne13 qui est fixée au :

     

    - 10 juillet 2020 à 18 heures pour les listes de candidats non admises au second tour ou ne présentant par leur candidature au second tour ;

     

    - 11 septembre 2020 à 18 heures pour les listes présentes au second tour.

     

     

    Afin de tenir compte des dépenses supplémentaires induites par le report du second tour, le plafond des dépenses consignées dans le compte de campagne des listes présentes au second tour a été majoré de 20%14. La méthode de calcul du plafond des dépenses électorales expliquée à l’annexe 10 du guide aux candidats reste valable, en multipliant le résultat obtenu par 1,2.

     

    Mis à part les dates de dépôt du compte de campagne, les conditions à remplir pour bénéficier du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne sont inchangées par rapport à ce qui est précisé au point 11.3.2 du guide au candidat.

     

    Le guide du candidat et du mandataire publié par la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique détaille les règles attachées aux dépenses et aux recettes de campagne ainsi qu’à la tenue du compte de campagne par le mandataire financier notamment en cas de fusion de liste durant l’entre-deux tours (pages 25 à 28).

     

    Pour les listes qui ne sont finalement pas candidates, c'est le plafond du premier tour qui s'applique sans majoration :

     

    - Si la liste a été absorbée par une autre liste, son compte de campagne retrace les dépenses et recettes jusqu'au premier tour. Le compte de la liste fusionnée retrace les dépenses et recettes de la liste absorbante jusqu'au premier tour, puis celles de la liste fusionnée entre les deux tours. Les éventuelles dépenses de la liste absorbée depuis le 15 mars sont incluses dans le compte de campagne de la liste fusionnée (bénéficiant de la majoration).

     

    - Si elle n'a pas fusionné mais a abandonné : ses éventuelles dépenses depuis le 15 mars restent sous le seul plafond du premier tour.

  • ...

4-4. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les opérations de vote

  • Art. L268, Code électoral
    Art. L269, Code électoralAfficher plus (6)
    Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs.

     

    Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

     

    Les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.

     

    Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes "Liste des candidats au conseil communautaire", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.

     

    Pour l'application de l'article R. 30 du Code électoral :

    Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;

    Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

     

     

    Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.

     

     

     

     

     

     

     

  • Bulletins de vote
  • Le bulletin peut comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
  • Cons. const., décision n° 2017-5008/5040/5053 AN, du 01-12-2017, A.N.
    En outre, les bulletins de vote peuvent comporter des photographies des candidats aux côtés de personnalités politiques non candidates à l'élection.
  • TA Nîmes, du 21-09-2020, n° 2001041
    En revanche, l'omission de l'indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
  • Transmission et communication des listes d’émargement
  • CE 4/6 SSR, 12-07-2002, n° 235912
    Si des électeurs de la commune ont pu consulter ces listes sans que cette possibilité ait été ouverte aux délégués, cette seule circonstance est en elle-même constitutive d'une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation d’une élection.
  • Avis CADA n° 20152277, 18-06-2015, Conseil départemental de la Haute-Garonne
    Après l'expiration du délai de 10 jours, la liste d'émargement devient une archive publique et n'est donc pas communicable avant un  délai de 50 ans.
  • Avis CADA n° 20153510, 10-09-2015, Premier ministre
    Toutefois, avant l'écoulement de 50 ans, la communication est possible «dans la mesure où l’'intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger». Aux termes de l'article L. 213-3 du Code du patrimoine, il s'agit d'une «autorisation de consultation d'archives publiques», donc sans reproduction et sans communication par voie dématérialisée.
  • Niveau de l'abstention et sincérité du scrutin
  • CE 1/4 ch.-r., 04-11-2020, n° 440355
    Le législateur n'a pas subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal et au conseil communautaire à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

     

    Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.

4-5. Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : le remplacement des conseillers municipaux

  • Art. L270, Code électoral
    Art. L46-1, Code électoralAfficher plus (3)
    Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

     

     

    La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

     

    Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1 (conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal), il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions.

     

    A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

     

    Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

     

    1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ("Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres") ;

    2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

5. Les dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

E93863DY

  • Art. L270, Code électoral
    Art. L271, Code électoralAfficher plus (8)
    A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

     

     

    Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.

     

    Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.

     

    Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs. Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement de la déclaration de candidature est interdite.

     

     

    Opérations préparatoires au scrutin : le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote ; il désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.

     

    Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

     

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

     

    Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1 ("Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal"), il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Lorsque, dans un secteur, ces dispositions ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.

     

    Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

     

    La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

     

     

  • Electeurs de la commune
  • CE Contentieux, 09-03-1990, n° 109135
    Sauf textes contraires, les conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon, Marseille, ne sont pas tenus de résider dans l'arrondissement dans lequel ils sont élus.

6. Les dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

E94483DB

Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils municipaux, sont élus au suffrage universel. Le mode de scrutin dépend de la taille des communes représentées.

6-1. Les dispositions communes à l'élection de tous les conseillers communautaires

  • Art. L5211-6-2, Code général des collectivités territoriales
    Art. L5211-6-1, Code général des collectivités territorialesAfficher plus (8)
    1 - La composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

     

     

     

    Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales.

     

    2 - Les dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

     

    Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un Etat autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.

     

    3 - Les dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

     

    Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci.

     

    Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent.

     

    Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.

     

    En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.

     

    En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux.

     

    Lorsque,le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

     

    4 - La protection du mandat des conseillers communautaires (nouveauté de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux)

     

    Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l'Etat.

     

     

    Pendant cette période, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 du Code électoral et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

     

    - la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

     

    - la protection de l'intégrité physique du candidat.

     

    Les demandes de remboursement de ces dépenses sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d'un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte.

     

    Dans un délai de six mois à compter de cette date, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.

     

    Le représentant de l'Etat dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé.

     

6-2. Les dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires : les communes de 1 000 habitants et plus

  • Art. L273-6, Code électoral
    Art. L273-8, Code électoralAfficher plus (4)
    Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

     

     

     

    Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits.

     

    Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales.

     

    Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

     

    Lorsqu'un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

     

    La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

     

    La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :

     

    1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

    2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

    3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

    4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

    5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

     

    Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. 

     

    Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

     

    Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

     

    Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

     

    La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

     

6-3. Les dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires : les communes de moins de 1 000 habitants

  • Art. L273-11, Code électoral
    Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

     

    Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités précitées.

  • Art. L273-12, Code électoral
    Art. L273-11, Code électoralAfficher plus (1)
    En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

     

     

     

    Toutefois, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales.

     

    Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions précitées, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

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