Jurisprudence : CE Contentieux, 09-07-1990, n° 108520

CE Contentieux, 09-07-1990, n° 108520

A5999AQA

Référence

CE Contentieux, 09-07-1990, n° 108520. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/902200-ce-contentieux-09071990-n-108520
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 108520

Elections municipales de Chamrousse

Lecture du 09 Juillet 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1989 et 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges GENESTIER, demeurant les Gentianes le Recoin de Chamrousse à Chamrousse (38410) ; M. GENESTIER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif a, sur la protestation de M. Paul Roque, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Chamrousse lors des élections qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Chamrousse (Isère) ; 2°) rejette ladite protestation ; 3°) déclare l'exposant éligible au conseil municipal de Chamrousse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron, avocat de M. GENESTIER, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle de la commune ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au premier jour de l'année de l'élection" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts que les personnes disposant d'un logement de fonction sont personnellement imposables à la taxe d'habitation, que la jouissance des locaux leur soit accordée à titre onéreux ou à titre gratuit ;

Considérant dès lors que, nonobstant le fait que l'employeur de M. GENESTIER acquittait la taxe d'habitation afférente au logement de fonction dont disposait à Chamrousse M. GENESTIER, ce dernier aurait dû lui-même être inscrit au rôle de la taxe d'habitation ; qu'ainsi il était éligible en tant que conseiller municipal lors des élections qui se sont déroulées dans ladite commune le 19 mars 1989 ; qu'il est par suite fondé à demander que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1989 qui l'a déclaré inéligible soit annulé et que son élection soit validée ;

Article 1er : Le jugement du 29 mai 1989 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. GENESTIER au conseil municipal de Chamrousse (Isère).

Article 2 : L'élection de M. GENESTIER en qualité de conseiller municipal de Chamrousse est validée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GENESTIER, à M. Roque et au ministre de l'intérieur.

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