Art. L255-1, Code électoral
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L7931IYE
En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.
Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : le mode de scrutin » Abonnés
Cité par Art. L112-15, Code des communes
Cité par Art. L112-8, Code des communes
Cité par Art. L153-1, Code des communes
Cité par Art. L438, Code électoral
Cité par Art. R124, Code électoral
Cité par Art. R127-1, Code électoral
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