Jurisprudence : CE Section, 08-10-1993, n° 142122

CE Section, 08-10-1993, n° 142122

A1054AND

Référence

CE Section, 08-10-1993, n° 142122. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912192-ce-section-08101993-n-142122
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 142122

Election cantonale de Saint-Brice en Coglès (Ille-et-Vilaine) M. BRAULT

Lecture du 08 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux),


Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parM. Jean-François BRAULT, demeurant 115, rue de Fougères à Rennes (35000);M. BRAULT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 1992 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Saint-Brice en Coglès et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation deM. JeanMalapert à lui verser la somme de5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; 2°) annule ces opérations électorales et condamneM. Malapert au versement de cette somme;


Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code électoral;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique: - le rapport deM. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions deM. Scanvic, Commissaire du gouvernement;


Considérant qu'aux termes de l'article L.222 du code électoral, relatif au contentieux des élections au Conseil général, "les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du Conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif"; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1976, "tout candidat au Conseil général doit obligatoirement avant le premier tour souscrire une déclaration de candidature... Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits"; qu'en raison du lien ainsi établi entre les opérations électorales du premier et du second tour, tout candidat à une élection au Conseil général, même s'il a été éliminé ou s'est retiré et n'a donc pas participé au second tour du scrutin, est recevable à demander l'annulation de l'élection acquise à l'issue du second tour;

Considérant qu'il suit de là queM. BRAULT, candidat le 22 mars 1992 à l'élection aux fonctions de conseiller général dans le canton de Saint-Brice de Coglès (Ille-et-Vilaine), est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont abouti, le 29 mars 1992 à l'élection dans ce canton deM. Malapert en qualité de conseiller général; que ce jugement doit donc être annulé;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur la protestation deM. BRAULT est expiré; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 52-1 du code électoral: "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin"; que siM. Malapert a adressé à tous les électeurs du canton un document intitulé "Jean Malapert au SIRCEB pour la solidarité intercommunale", la diffusion par les soins de l'intéressé de ce tract tendant à mettre en valeur son action personnelle à la tête du syndicat intercommunal pour la recherche et la création d'emploi du canton de Saint-Brice en Coglès ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L.52-1;

Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'omission de certaines dépenses dans le compte de la campagne deM. Malapert n'a été présenté parM. BRAULT que dans une lettre adressée au tribunal administratif le 18 septembre 1992; qu'il est donc tardif et n'est pas recevable;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation deM. BRAULT doit être rejetée;


Sur les conclusions tendant à la condamnation deM. Malapert au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant queM. Malapert n'est pas la partie perdante dans la présente instance; que dès lors les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que ces conclusions soient accueillies;

D E C I D E:



Article 1er:Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 1992 est annulé.


Article 2 : La protestation deM. BRAULT est rejetée.


Article 3 : La présente décision sera notifiée àM. BRAULT, àM. Malapert et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


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