Art. L118-2, Code électoral
Lecture: 1 min
L9958IPI
Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Le Conseil d'Etat précise l'office du juge de l'élection concernant le compte de campagne et l'éligibilité du candidat - Questions à Donatien de Bailliencourt, avocat au barreau de Paris, Cabinet Granrut Avocats » / questions à... / lexbase public n°297 du 18 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 3 au 7 juin 2013 » / panorama / lexbase public n°292 du 13 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Le juge de l'élection doit fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit » / brèves / le quotidien du 7 septembre 2012 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / TITRE « La décision du tribunal administratif » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Le contentieux » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin / TITRE « Le financement et le plafonnement des dépenses électorales » Abonnés
Cité par Art. D304, Code électoral
Cité par Art. L52-15, Code électoral
Cité par Art. R114, Code électoral
Cité par Art. R120, Code électoral
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.