La lettre juridique n°392 du 22 avril 2010 : Rémunération

[Jurisprudence] La Cour de cassation apporte des précisions sur l'assiette des minima conventionnels

Réf. : Cass. soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322, Société de transports en commun de Limoges (STCL), FS-P+B (N° Lexbase : A5782EUP)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010


Les effets conjugués des 35 heures et de la crise économique et financière qui secoue depuis quelques mois la société française ont fait ressurgir les contentieux de l'application des minima conventionnels, les entreprises ne pouvant parfois justifier de leur respect qu'en intégrant un certain nombre de primes dont la nature pourrait sembler douteuse (I). C'est dans ce contexte social parfois tendu qu'intervient un nouvel arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 avril 2010 qui affirme, de manière tout à fait justifiée, que "la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail" (II).



Résumé

En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
La circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail.

I - Principes applicables à la détermination de l'assiette des minima conventionnels

  • Problématique de l'assiette des minima conventionnels

Sous réserve du respect du salaire minimum national interprofessionnel de croissance (Smic), qui constitue un socle d'ordre public (social), les partenaires sociaux peuvent instaurer des rémunérations minimales conventionnelles plus favorables.

Plusieurs difficultés peuvent naître lors de l'application de ces dispositions, qu'il s'agisse d'apprécier la situation des salariés dans les classifications conventionnelles ou de vérifier s'ils perçoivent ou non le minimum exigé. Cette dernière difficulté provient du fait que toutes les sommes perçues par le salarié ne doivent pas être prises en compte pour vérifier s'il perçoit la rémunération minimum prévue par accord collectif, seuls les éléments de "rémunération" devant être pris en compte, à l'exception de toutes autres sommes n'ayant pas cette nature.

Dans un certain nombre d'hypothèses, en pratique assez fréquentes, les partenaires sociaux déterminent eux-mêmes la liste des sommes versées au salarié devant être, ou non, intégrées dans l'assiette du minimum conventionnel, et les juges feront d'ailleurs une application stricte de ces dispositions dès lors qu'elles ne dérogent pas au montant du Smic (1). Lorsque l'accord pose un principe d'inclusion de toutes les sommes perçues et exclut une liste limitative de sommes (méthode en pratique favorable à l'employeur), alors cette liste faisant figure d'exception sera interprétée de manière restrictive (2). Mais lorsque l'accord postule le caractère limitatif des sommes devant entrer dans l'assiette du minimum conventionnel, toutes les sommes qui ne figurent pas dans cette liste doivent, par conséquent, en être exclues et venir en supplément du minimum (solution favorable donc aux salariés) (3).

  • Analogie avec la détermination de l'assiette du Smic

Lorsque l'accord collectif ne prévoit rien (4), il appartient au juge de déterminer si les sommes versées au salarié entrent ou non dans l'assiette du minimum conventionnel et ce dernier trouvera dans les dispositions du Code du travail applicables au Smic une aide précieuse car l'analogie est ici des plus évidentes.

Avant sa recodification, l'article D. 141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3714AB8) disposait que "le salaire horaire à prendre en considération [...] est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport".

Ce texte a été légèrement réécrit à l'occasion de sa recodification, même si son sens et sa portée n'ont, bien entendu, pas été modifiés (5). L'article D. 3231-6 du Code du travail (N° Lexbase : L9056H9B) dispose, désormais, que "le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 (N° Lexbase : L9059H9E) est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport".

La lecture du texte apporte plusieurs enseignements (6).

L'article D. 3231-6 donne deux séries d'indications pour son interprétation, les premières positives, en désignant des catégories de sommes perçues et devant entrer dans l'assiette de calcul, les secondes négatives comportant une liste d'exclusions.

Au titre des inclusions, il convient de prendre en compte les "avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire".

Au titre des exclusions, le texte vise "les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport".

Le moins que l'on puisse dire est que l'article D. 3231-6 ne livre pas véritablement de critère opérationnel en visant les "majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire".

Il convient donc de se demander, pour sonder les intentions du texte, quels sont les "caractères" du salaire, pour ensuite appliquer le résultat à des sommes pouvant être assimilées au salaire "de base".

  • Critère de la contrepartie

La Cour de cassation a, au fil des années, précisé les critères pertinents à prendre en compte.

C'est, tout d'abord, l'analyse de la cause du versement qui constitue le critère prépondérant, et c'est, d'ailleurs, sur ce point que se concentrent les désaccords. Selon la Cour de cassation, doivent être intégrées dans l'assiette les primes qui sont la "contrepartie effective du travail fourni" (7) et exclues les "primes qui ne rémunèrent pas le travail fourni" (8). Ont ainsi été intégrées dans l'assiette une prime annuelle de congés (9), de vacances (10) ou de jours fériés (11), de treizième mois (12) ou de fin d'année (13), une prime de bilan (14), une prime de rendez-vous (15), une prime de polyvalence liée à la "performance" du salarié (16), une prime de rentabilité (17) ou de rendement (18), une prime "qualité" (19) ou de "valeur personnelle" (20), une prime d'avancement d'échelon (21), de commissionnement (22), une prime d'amplitude journalière "versée aux salariés des entreprises de transports routiers [...] dès lors qu'elle s'ajoutait au salaire de base garanti, qu'elle est garantie dans les mêmes conditions que le salaire de base [...], qu'elle présente un caractère uniforme et forfaitaire et constitue une rémunération sur lequel le salarié peut toujours compter" (23), ou, encore, une prime de compensation horaire (24), et plus généralement à toutes les compensations salariales (25). Il s'agit ici encore de primes ayant pour cause le travail du salarié, plus exactement la durée du travail du salarié, mais sans qu'il soit question de travail effectif ; la meilleure preuve est que la prime d'amplitude journalière vise une période "qui correspond aux nombres d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement" et qui "ne saurait se confondre avec le temps effectif de conduire, celle-ci étant interrompue par des périodes de repos" (26).

Les sommes qui constituent la contrepartie de frais réellement exposés par le salarié dans l'exercice de son travail sont donc logiquement exclues de l'assiette des minima car ils ne sont pas la contrepartie du travail du salarié, mais de la dépense effectuée (27). C'est, d'ailleurs, le sens des nombreuses circulaires ministérielles publiées depuis 1950 pour préciser la liste des sommes qui doivent être intégrées dans l'assiette du Smic (28).

  • Sommes exclues

En revanche, la prime qui trouve sa cause dans des éléments étrangers au travail du salarié doit logiquement être exclue de l'assiette de calcul du Smic, qu'il s'agisse d'écarter des primes liées à des données ou des qualités inhérentes à la personne du salarié, indépendantes donc du travail réalisé (prime d'ancienneté (29), d'assiduité (30) ou de fidélité (31)), des données collectives indépendantes du travail du salarié (32), car la prime dépend alors "de facteurs sur lesquels les salariés n'avaient pas d'influence directe" (33), des primes visant à compenser des "sujétions particulières" (34) (alors que la prise en compte des conditions générales de la relation de travail relève des compléments de rémunération, comme cela a été montré antérieurement), qu'il s'agisse de l'insalubrité (35), la pénibilité (36), l'insécurité (37), la cherté de la vie du salarié (38), le "travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés", car "ces sommes ne correspondent pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensent la privation d'un repos nocturne, dominical ou légal" (39), ou la soumission à une obligation de non-concurrence (40).

Ont également été écartées de l'assiette du Smic des primes dont le montant présente un caractère aléatoire et qui ne peuvent, dès lors, être intégrées dans l'assiette puisqu'elles ne peuvent avoir pour cause le travail accompli par le salarié qui relève d'une logique commutative, à l'instar du salaire (41). Il s'agit ici d'exclure les primes d'assiduité (42) ou de "non-accident" (43).

La jurisprudence écarte également des primes en cas de versement irrégulier (44), rejoignant en cela doublement les critères du salaire qui doit être payé une fois par mois (45) et dont le montant doit être constant (46), puisque connu à l'avance, et se fonde sur la mensualisation de certaines primes qui perdent ainsi leur caractère indemnitaire et peuvent, dès lors, être intégrées dans l'assiette du Smic, comme une prime de chauffage versée chaque mois et d'un montant fixe (47), ou la prime d'amplitude "versée aux salariés des entreprises de transports routiers [...], dès lors qu'elle s'ajoutait au salaire de base garanti, qu'elle est garantie dans les mêmes conditions que le salaire de base[...], qu'elle présente un caractère uniforme et forfaitaire et constitue une rémunération sur lequel le salarié peut toujours compter" (48), ou d'une garantie mensuelle de rémunération (49). C'est également en raison du caractère non périodique de son paiement qu'une prime de fin d'année a pu être écartée de l'assiette du Smic, la Cour ayant souligné, pour s'en justifier, qu'elle était "habituellement réglée au personnel de l'entreprise en deux fois, par une avance au mois de juin, et par le règlement du solde au mois de décembre" (50). C'est d'ailleurs la position de l'administration depuis 1981 (51).

II - Confirmation de l'inclusion de sommes versées en contrepartie du travail ayant pour finalité le maintien du pouvoir d'achat

  • L'affaire

C'est dans ce contexte qu'intervient cette nouvelle décision concernant l'assiette des minima conventionnels prévus par la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

En l'espèce, 66 salariés de la Société de transports en commun de Limoges (STCL) avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en invoquant la convention d'entreprise du 10 février 1975, qui prévoit "un versement de 22 francs par agent à compter du 1er janvier 1975 en réajustement de l'indice des prix pour l'exercice considéré. Ce versement sera fait au titre de l'amélioration du pouvoir d'achat pour l'année 1974" et en contestant le fait qu'à partir de janvier 2002, la STCL avait décidé d'inclure ce "versement uniforme" dans le salaire de base versé.

Le conseil de prud'hommes de Limoges leur avait donné raison après avoir considéré que le "versement uniforme" avait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés et qu'il était donc sans lien avec le travail proprement dit.

Ce jugement est cassé, la Chambre sociale de la Cour de cassation considérant que "la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail".

  • Confirmation du critère général de la contrepartie

L'arrêt confirme, tout d'abord, le critère tiré de l'analyse de la cause des sommes concernées qui doivent être versées "en contrepartie" du travail effectué, la Cour ne reprenant pas la référence au caractère "direct" de celle-ci et qui apparaissait dans certains arrêts antérieurs (52).

  • Indifférence de la finalité de la prime

La Cour prend toutefois position sur un élément intéressant, à savoir la finalité de la prime litigieuse, qui était ici d'assurer le maintien du pouvoir d'achat. Selon la Haute juridiction, en effet, la circonstance que la prime vise à en assurer le maintien n'est pas de nature à exclure son intégration dans l'assiette du minimum conventionnelle.

La solution est extrêmement intéressante dans la mesure où elle permet à la Haute juridiction de donner du sens à sa jurisprudence.

Lorsqu'elle considère, en effet, que les primes entrent dans l'assiette du minimum conventionnel parce qu'elles sont versées en contrepartie du travail fourni par le salarié, la Haute juridiction signifie simplement que le salarié acquiert ce droit en fournissant à l'employeur sa prestation de travail, sans, d'ailleurs, nécessairement que la prime ait pour finalité de rémunérer directement le travail fourni.

Affirmer le contraire serait, en effet, confondre salaire et rémunération, car si le premier apparaît comme la contrepartie directe et immédiate du travail effectif fourni par le salarié, la seconde décrit plus largement des sommes versées en contrepartie du travail, mais qui ont, par hypothèse, une finalité autre que le paiement de contrepartie du travail effectivement fourni. Dans ces conditions, il est logique d'affirmer qu'une prime peut avoir pour finalité de sauvegarder le pouvoir d'achat des salariés, ce qui constitue une finalité à la fois étrangère au travail fourni et distincte du salaire, et entrer dans l'assiette de la rémunération dès lors qu'elle constitue un droit acquis par le travail du salarié. On peut, alors, considérer que le salaire présente une dimension contractuelle en ce qu'il constitue la contrepartie directe du travail auquel le salarié s'engage, alors que la rémunération présente une dimension nettement plus institutionnelle et appartient d'une manière plus large au statut du salarié.

Il serait toutefois inexact de considérer que la finalité de la prime ne pourrait jamais jouer aucun rôle dans la détermination des sommes entrant ou non dans l'assiette. Ce critère de la cause/finalité (encore appelée cause finale dans la quadrilogie aristotélicienne) vient, en effet, corroborer celui de la cause/contrepartie (encore appelée cause efficiente). Si l'on reprend l'exemple des sommes versées au salarié en remboursement de frais professionnels réellement engagés, cette somme n'est pas versée en contrepartie du travail fourni, mais de frais engagés, et a pour finalité de compenser un débours qui présente un caractère professionnel, et non de rémunérer un travail accompli.

Mais si elles vont souvent de paire lorsqu'elles concernent des situations simples (le salaire d'un côté, les frais de l'autre), ces deux conceptions de la cause se séparent parfois lorsqu'il s'agit d'apprécier des éléments de rémunération, des sommes pouvant trouver leur origine dans l'accomplissement de la prestation de travail et avoir une finalité plus large que la rétribution du travail, les sommes versées cherchant en réalité à récompenser la fidélité du salarié, son engagement au service de l'entreprise et le niveau de vie que son travail est susceptible de lui garantir.


(1) Dernièrement Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 07-42.873, M. Christian Rouillon, F-D (N° Lexbase : A0813EM3).
(2) Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-40.354, M. Jean-Luc Carde c/ M. José Baillet, FS-P (N° Lexbase : A6077AYQ), Dr. soc., 2002, p. 776, et les obs. ; Cass. soc., 2 avril 2003, n° 01-40.338, Société Assurances Chevalier Provence c/ M. Raymond Vivares, F-P (N° Lexbase : A6412A7M), Dr. soc., 2003, p. 661, et les obs..
(3) Cass. soc., 22 mai 2001, n° 98-45.645, M. Gérard Nuss c/ Mlle Lydie Thevenot (N° Lexbase : A4880ATW), Dr. soc., 2001, p. 766, et les obs..
(4) D'où la formule présente dans cet arrêt, comme dans de nombreux autres, témoignant du caractère supplétif des critères mis en oeuvre par le juge : "en l'absence de dispositions conventionnelles contraires [...]".
(5) Conformément au principe d'interprétation constante du Code du travail récemment affirmé par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-44.376, FS-P+B N° Lexbase : A7680EQI et nos obs., La Cour de cassation gardienne du principe de recodification du Code du travail à droit constant, Lexbase Hebdo n° 382 du 11 février 2010 - édition sociale N° Lexbase : N1653BNK).
(6) G. Pignarre, Salaire et accessoires, J.-Cl. Travail-Traité, Fasc. 25-10.
(7) Cass. soc., 25 novembre 1997, n° 95-41.234, Mme Marie-Joseph Coulaud, et autres c/ Etablissements Bachelier (N° Lexbase : A3349C3G). Pour l'intégration des garanties mensuelles de rémunération mises en place après le passage aux 35 heures, Cass. soc., 17 juin 2003, n° 00-21.407, Assedic des Hauts-de-France c/ Société Rabot-Dutilleul, FS-P (N° Lexbase : A8747C8H), Dr. soc., 2003, p. 1031, et les obs..
(8) Cass. soc., 28 septembre 2005, n° 03-41.571, Mme Nadia Labadi, F-D (N° Lexbase : A5819DKQ) : "les primes qui ne rémunèrent pas le travail fourni, mais sont liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul de ce minimum".
(9) Cass. soc., 12 février 1985, Dr. soc., 1985, p. 819, chron. J. Savatier.
(10) Cass. soc., 17 mars 1988, n° 85-41.930, Société anonyme Cambrai Chrome c/ Mme Goulin (N° Lexbase : A7605AAW) ; Cass. soc., 2 mars 1994, n° 89-45.881, Mme Bouvier (N° Lexbase : A0409ABR), Bull. civ. V, n° 76 ; Cass. soc., 26 septembre 2001, n° 00-40.819, Société Axa Conseil, inédit (N° Lexbase : A1071AWL) ; CA Aix-en-Provence, 18ème ch. soc., 29 mars 1990 ; CA Aix-en-Provence, 9ème ch. soc., 26 mars 1990.
(11) Cass. soc., 26 septembre 2001, n° 00-40.819, préc..
(12) L'intégration dans l'assiette est, toutefois, subordonnée à sa mensualisation (Cass. soc., 17 mars 1988, n° 85-41.930, Société anonyme Cambrai Chrome c/ Mme Goulin N° Lexbase : A7605AAW, Bull. civ. V, n° 187 ; Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 86-92.449, Lenoir Jérôme N° Lexbase : A8833AAE, Bull. crim. n° 405 ; CA Aix-en-Provence, 18ème ch. soc., 29 mars 1990 ; CA Aix-en-Provence, 9ème ch. soc., 26 mars 1990). Face à une "prime de treizième mois devant être payée annuellement et par référence à un salaire qui n'est connu qu'à la fin de l'année", les sommes sont exclues (Cass. crim., 27 janvier 1987, n° 84-95.098, Pierre J. N° Lexbase : A1984AB4, Bull. crim. V, n° 46). L'administration du travail va, d'ailleurs, au-delà puisqu'elle considère comme intégrable les primes de treizième mois, versées en une ou deux fois dans l'année, mais uniquement au titre du mois où elles sont versées (voir tableau préc.). L'analyse de G. Pignarre sur ce point est donc dans un premier temps erronée (Fasc. préc., n° 67), même si elle finit par l'admettre (n° 73).
(13) Cass. soc., 2 mars 1994, n° 89-45.881, préc..
(14) Cass. soc., 14 mai 1987, n° 84-43.769, M Maillard c/ Société à responsabilité limitée Mécaniglace (N° Lexbase : A7452AAA), Bull. civ. V, n° 322.
(15) Cass. soc., 13 mars 1990, n° 87-41.726, Groupement Progemin c/ Mme Roux (N° Lexbase : A3333AHW), Bull. civ. V, n° 116.
(16) Cass. soc., 29 mars 1995, n° 93-41.906, M. Gérald Kessler c/ Société à responsabilité limitée Sodetal Production (N° Lexbase : A8640AG4), Dr. soc., 1995, p. 503.
(17) Cass. soc., 30 mars 1994, n° 92-40.531, Société Aux Economes c/ Przybylinski (N° Lexbase : A2406AG9), RJS, 1994, n° 533 ("les 'gueltes', peu important qu'elles consistent en un pourcentage imprévisible et aléatoire sur le montant des ventes, constituent un élément de rémunération devant être ajouté au salaire de base fixe") ; Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-42.262, Mme Muriel Bertelli c/ Société Solodec, FS-P (N° Lexbase : A8582AYI), Dr. soc., 2002, p. 901, notre note.
(18) Cass. soc., 4 janvier 1958, Dr. soc., 1958, p. 212, Bull. civ. IV, n° 3 (se fonde sur l'absence de caractère aléatoire, instable et variable) ; Cass. soc., 17 octobre 1958, Dr. soc., 1959, p. 148, concl. R. Lindon ; Cass. soc., 25 novembre 1997, n° 95-41.234, Mme Marie-Joseph Coulaud, et autres c/ Etablissements Bachelier, inédit (N° Lexbase : A3349C3G).
(19) Cass. soc., 13 novembre 2002, n° 00-42.261, M. Olivier Régis Beaumanoir c/ Mutuelle du Mans assurances-vie, F-D (N° Lexbase : A7323A3M).
(20) Cass. soc., 25 novembre 1997, n° 95-41.234, préc..
(21) Cass. soc., 24 novembre 1998, n° 97-43.728, Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France c/ M. Tetillon et autres, publié (N° Lexbase : A6952C8Y) ; Cass. soc., 17 février 1999, n° 97-45.561, Mme Brigitte Lépine et autres, Mme Naïma Madak et autres, Mme Michèle Martin-Papin et autres c/ Fédération des organismes primaires et régionaux d'assurance maladie pour l'enfance inadaptée (Fopramei) et autres, inédit (N° Lexbase : A3535CLI) ; Cass. soc., 2 juin 1999, n° 97-45.739, Fédération des organismes de Sécurité sociale (Foss) du Sud-Est c/ Mme Carole Antunes et autres, inédit (N° Lexbase : A3535CLI) ; Cass. soc., 4 juillet 2001, n° 99-42.603, Fédération des organismes de Sécurité Sociale du Sud-Est c/ Mme Colette Fournier et autres, inédit (N° Lexbase : A5568CM8) ; Cass. soc., 4 février 2003, n° 00-45.280, Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie des régions Alpes, FS-D (N° Lexbase : A9129A4U) ; Cass. soc., 28 janvier 2004, n° 02-43.701, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine c/ Mme Nicole Ben Khiria, F-D (N° Lexbase : A0611DBA).
(22) Cass. soc., 20 novembre 2001, n° 99-44.086, Mme Martine Ferron c/ Société HFP Phenix, société anonyme, inédit (N° Lexbase : A8369CXA).
(23) Cass. crim., 18 juillet 1991, n° 89-83.128, Mendes Maïa Miguel et autre (N° Lexbase : A5046ABI).
(24) Cass. soc., 15 octobre 1987, n° 85-41.535, Société à responsabilité limitée Skalski Meubles c/ Mme Vincent et autre (N° Lexbase : A1979ABW), Bull. civ. V, n° 576. Sur ce point également, G. Pignarre commet une erreur en affirmant que "les indemnités compensatrices des réductions d'horaire" ne sont généralement pas considérées par les tribunaux comme des sommes versées en contrepartie du travail effectué et ne sont donc pas imputables sur les augmentations du Smic et des salaires minima (V. TI Auxerre, 12 août 1980, Dr. ouvrier, 1981, p. 64, note S. A.) (préc., n° 72).
(25) Cass. soc., 19 mars 1985, n° 84-43.194, Fédération Nationale des Travailleurs de la Céramique et autres c/ Société Lafarge-Réfractaires et autres (N° Lexbase : A3261AAZ), Dr. soc., 1985, p. 491 ; Cass. soc., 10 décembre 1985, n° 82-43.515, Société Kléber-Colombes c/ Catier et autres, Lexilas.
(26) Cass. crim., 11 mai 1982, n° 81-93.406, Giraux (N° Lexbase : A9600AAS).
(27) Sur la distinction entre les sujétions liées au travail, qui n'entrent pas dans l'assiette du principe de non-discrimination salariale, et les sujétions liées à l'emploi, qui justifient que les sommes versées le soient également aux représentants du personnel : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, Mme Josiane Ayribat-Mane, FS-P+B (N° Lexbase : A6520ESB).
(28) Circulaire du 23 septembre 1950, qui fait référence aux primes, "qui, sans équivoque, correspondent effectivement à des dépenses supplémentaires pour les salariés, en raison du caractère ou des conditions particulières de leur travail" ; circulaire DRT n° 3/81 du 29 juillet 1981, qui fait référence "à des sujétions supplémentaires pour les salariés".
(29) Cass. soc., 1er juin 1983, n° 81-40.010, SA Preciss Fabrique d'Appareils Volumétriques de Précision pour Laboratoires c/ Dame Guillot, publié (N° Lexbase : A6639CEM), Bull. civ. V, n° 295 ; Cass. crim., 3 janvier 1986, n° 84-95.123, Jean B. (N° Lexbase : A3465AAL), Bull. crim., n° 4 ; Cass. soc., 27 janvier 1987, n° 84-95.098, préc., Bull. crim. n° 46 ; Cass. soc., 17 mars 1988, n° 84-14.494, Société anonyme Sofrapain Lyon c/ Urssaf de Lyon et son arrondissement (N° Lexbase : A8470AAX), Bull. civ. V, n° 194 ; Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 86-96.566, Robert M., inédit (N° Lexbase : A1822C7M) ; Cass. soc., 12 novembre 1992, n° 89-45.090, Samda c/ Mme Allaire, inédit (N° Lexbase : A1971CSS) ; Cass. soc., 24 février 1993, n° 89-45.840, SA Proden Bravo c/ Mme Demoncy, inédit (N° Lexbase : A4702CZ8) ; Cass. soc., 19 juin 1996, n° 93-45.958, Fédération des organismes de Sécurité sociale région Sud-Est c/ M. Edouard Antunes et autres, inédit (N° Lexbase : A0249CXI) ; Cass. soc., 23 avril 1997, n° 94-41.701, Fédération des organismes de Sécurité sociale (Foss) de la région du Sud-Est, agissant pour le Centre Hélio marin de Vallauris c/ M. Yvan Borel et autres, inédit (N° Lexbase : A0980CZC) ; Cass. soc., 1er juin 1983, n° 80-41666, Société Wed c/ Fiquoy, publié (N° Lexbase : A6637CEK), Bull. civ. V, n° 294 et 295 ; Cass. soc., 19 juin 1996, n° 93-45.958, Fédération des organismes de sécurité sociale région Sud-Est c/ M. Edouard Antunes et autres, inédit (N° Lexbase : A0249CXI), RJS, 1996, n° 1048 ; Cass. soc., 26 septembre 2001, n° 00-40.819, préc. ; Cass. soc., 28 janvier 2004, n° 02-43.701, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine c/ Mme Nicole Ben Khiria, F-D (N° Lexbase : A0611DBA) ; Cass. soc., 8 juin 2005, n° 04-46.233, Caisse de Mutualité sociale agricole, F-D (N° Lexbase : A6582DIM) ; Cass. soc., 28 septembre 2005, n° 03-41.571, Mme Nadia Labadi, F-D (N° Lexbase : A5819DKQ).
(30) Cass. crim., 10 mai 1983, n° 82-90.654, publié (N° Lexbase : A9149CGX), Bull. crim., n° 137 ; Cass. soc., 27 janvier 1987, n° 84-95.098, préc. ; Cass. soc., 12 novembre 1992, n° 89-45.090, Samda c/ Mme Allaire, inédit (N° Lexbase : A1971CSS) ; Cass. soc., 19 juin 1996, n° 93-45.958, préc. ; Cass. soc., 23 avril 1997, n° 94-41.701, préc. ("récompenser la stabilité et l'assiduité des salariés") ; Cass. soc., 19 mars 1985, n° 83-45.027, Société Usines et Aciéries de Sambre et Meuse SA c/ Pronier, Boucart, Carmelez, Vasseur, Genard et autres (N° Lexbase : A2827AAX), Bull. civ. V, n° 192.
(31) Indemnité de non-concurrence : Cass. soc., 14 janvier 1988, n° 85-42.047, M. Goldschmidt c/ Société à responsabilité limitée Synergie (N° Lexbase : A6749AA9), Bull. civ. V, n° 43.
(32) Cass. crim., 5 novembre 1996, n° 95-82.994, X et autre (N° Lexbase : A9655AAT), Bull. crim. n° 393 ; Cass. soc., 25 novembre 1997, n° 95-41.234, préc. (prime de groupe) ; Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-41.616, Société Coopérative Lorans c/ M. Bruno Henri, F-D (N° Lexbase : A8428DBR) (prime de résultat collectif) ; Cass. soc., 2 avril 2003, n° 01-41.852, M. Jean-François Le Gallouedec c/ Société Coopérative Lorans, F-D (N° Lexbase : A6582A7W).
(33) Cass. crim., 5 novembre 1996, n° 95-82.994, préc..
(34) Cass. soc., 17 mars 1988, n° 85-41.930, préc. ; Cass. soc.,13 octobre 2004, n° 02-44.650, Société des cinémas de Quétigny, F-D (N° Lexbase : A6083DDN) : "prime dite 'de complexe', d'un montant égal à 10 % du salaire [...] attribuée dans les complexes cinématographiques à l'employé de caisse assurant seul la vente des billets pour plusieurs salles, [...] ayant pour objet de compenser des sujétions particulières" ; Cass. soc., 24 novembre 2004, n° 02-44.488, SPPH c/ Mme Marie-Laure Bardot, F-D (N° Lexbase : A0297DEQ) : "prime d'équipe [...] destinée à indemniser les salariés des sujétions particulières qu'ils subissaient du fait des changements de rythme de travail de certains services".
(35) Cass. soc., 19 mars 1985, préc..
(36) Cass. soc., 27 octobre 1999, n° 98-44.627, Société Pellerin c/ M. Vincent et autres (N° Lexbase : A4837AGA), Dr. soc., 2000, p. 206, notre note.
(37) Accordée au salarié en raison d'une absence d'accidents du travail causés dans l'entreprise (Cass. soc., 3 juillet 2001, n° 99-42.758, Société Beugniet c/ M. Gosselin N° Lexbase : A6285AGU, Dr. soc., 2001, p. 1004, notre note).
(38) Cass. soc., 4 mars 2003, n° 01-41.031, Association Réunion des assureurs maladie c/ Mlle Juliana Boyer, F-P (N° Lexbase : A6285AGU), Dr. soc., 2003, p. 659, notre note : "la prime de 'cherté de la vie' dans les départements d'outre mer [qui] n'est pas été perçue en contrepartie du travail et ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141 3 du Code du travail".
(39) Cass. soc., 17 mars 1988, n° 84-14.494, préc. ; Cass. soc., 29 mars 1995, D., 1995, somm. p. 372.
(40) Cass. soc., 14 janvier 1988, n° 85-42.047, préc..
(41) Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.191, M. Christophe Fauconneau Dufresne, F-P+B (N° Lexbase : A1112ELR) ; Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.551, Société Etienne Lacroix, F-D (N° Lexbase : A0944EMW) : le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification dont bénéficie la salariée n'inclut pas le "complément individuel non indexé" (Cini), qui est variable selon les salariés.
(42) Cass. soc., 27 janvier 1987, n° 84-95.098, préc..
(43) Cass. soc., 3 juillet 2001, n° 99-42.758, préc. ; Cass. soc., 23 mars 2005, n° 02-46.715, Société Recyclage, emballage, industrie (REI) c/ M. Christophe Cadain, F-D (N° Lexbase : A4107DHL).
(44) Cass. soc., 3 mars 1988, n° 86-40.001, Société Les ateliers mécaniques du Velay c/ M. Archer et autres (N° Lexbase : A7800AA7), Bull. civ. V, n° 158. Pour un "bonus discrétionnaire" : Cass. soc., 10 octobre 2007, n° 06-40.600, Société BNP Paribas, F-D (N° Lexbase : A7413DY9).
(45) C. trav., art. L. 3242-1, al. 3 (N° Lexbase : L0880H9H).
(46) Cass. soc., 17 mars 1988, n° 84-14.494, préc., a contrario : "la commission de première instance, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que les primes d'ancienneté et d'assiduité étaient versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés au lieu d'être fixées en fonction de la situation individuelle de chacun d'eux".
(47) Cass. soc., 9 mars 1989, n° 86-40.834, Mme Arberet c/ Consorts Lafaille et autre (N° Lexbase : A2421AH7), Bull. civ. V, n° 204.
(48) Cass. crim., 18 juillet 1991, n° 89-83.128, préc..
(49) Cass. soc., 19 mars 1985, n° 84-43.194, préc..
(50) Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 86-92.449, préc..
(51) En ce sens G. Pignarre, préc., n° 64.
(52) Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 06-45.987, Société Bonna Sabla, F-D (N° Lexbase : A4836D9Y) ; Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.142, Société Les 4 Murs, FS-D (N° Lexbase : A3553EL8) : "les primes objet du litige n'étaient pas liées directement à l'exécution par celle-ci de sa prestation de travail et ne constituaient pas en conséquence un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum garanti" (commission mensuelle brute de 1 % du chiffre d'affaires, prime de progression et primes trimestrielle et annuelle de gestion calculées sur le chiffre d'affaires).


Décision

Cass. soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322, Société de transports en commun de Limoges (STCL), FS-P+B (N° Lexbase : A5782EUP)

Cassation CPH Limoges, section commerce, 5 octobre 2007

Textes visés : Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention, art. 20

Mots clef : rémunération ; minima conventionnel ; assiette

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