Jurisprudence : Cass. crim., 27-01-1987, n° 84-95.098, Cassation

Cass. crim., 27-01-1987, n° 84-95.098, Cassation

A1984AB4

Référence

Cass. crim., 27-01-1987, n° 84-95.098, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021427-cass-crim-27011987-n-8495098-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
27 Janvier 1987
Pourvoi N° 84-95.098
... Pierre
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Pierre contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1984 qui l'a condamné à 291 amendes de 100 francs chacune pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance LA COUR, LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 141-10 et L 141-11, D 141-3, R 154-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jeantet coupable d'avoir omis de respecter le taux de salaire minimum de croissance vis-à-vis de 72 employés au cours du mois de juin 1981, 73 employés au cours des mois de septembre et octobre 1981 et 73 employés au cours du mois de novembre 1981 ; " aux motifs que Jeantet n'avait pas le droit d'inclure comme il l'a fait les primes d'ancienneté et d'assiduité et le treizième mois dans le calcul du SMIC ; " alors que d'une part, par application de l'article D141-3 du Code du travail toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum de croissance et que les primes d'ancienneté, d'assiduité et de treizième mois prévues conventionnellement et dont les conditions d'attribution fixées et connues à l'avance ne présentent aucun caractère aléatoire, ont le caractère de fait d'un complément de salaire, expressément inclus par cet article pour le calcul du salaire horaire ; qu'ainsi elles doivent être prises en considération et ne perdent pas leur efficacité, l'article D141-3 ayant pour seul objet de relever le salaire de base s'il est insuffisant ; " alors que d'autre part, le fait que l'exigibilité de la prime de treizième mois soit prévue par l'accord d'entreprise à la fin de chaque année civile ne pouvait interdire à l'employeur de verser des acomptes mensuels sur cette prime, ces versements fractionnés n'excluant d'ailleurs pas que la prime soit en définitive calculée en prenant pour référence le salaire personnel du mois de décembre, une fois celui-ci connu " ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Jeantet, directeur général d'un groupement d'intérêt économique, a versé à 72 salariés au cours du mois de juin 1981 et à 73 salariés en septembre, octobre et novembre 1981 une rémunération dont le montant n'a atteint celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance que parce qu'il y a intégré successivement les primes d'ancienneté et d'assiduité ainsi qu'une partie du treizième mois, avantages prévus par un accord d'entreprise du 1er juillet 1968 et versés jusqu'alors en sus dudit salaire minimum ; Attendu que pour déclarer Jeantet coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article R 154-1 du Code du travail, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, énonce, d'une part, que la prise en considération pour le calcul du SMIC des primes d'ancienneté et d'assiduité aboutissait à ôter " tout effet " à ces primes, les personnes n'en bénéficiant pas touchant, en définitive, la même rémunération que celles qui pouvaient y prétendre ; qu'observant, d'autre part, que l'accord d'entreprise en vigueur prévoyait que le personnel mensualisé bénéficierait à la fin de chaque année d'une prime dite de treizième mois laquelle devait être calculée d'après le salaire du mois de décembre, l'arrêt ajoute qu'en fractionnant le paiement de cette prime pour l'inclure dans la rémunération mensuelle, Jeantet avait violé par deux fois ledit accord " en ne versant pas le treizième mois à la fin de l'année comme prévu et en ne le payant pas au tarif du mois de décembre généralement inconnu à l'expiration des mois précédents " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, selon l'article D 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en compte pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du SMIC, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que tel n'est pas le cas d'une prime d'ancienneté liée à la stabilité du salarié au sein de l'entreprise et non à la rémunération d'un travail effectif ; qu'il en va de même d'une prime d'assiduité ayant pour objet de lutter contre l'absentéisme et dont l'attribution revêt, par conséquent, un caractère aléatoire ; qu'enfin, la prime de treizième mois devant être payée annuellement et par référence à un salaire qui n'est connu qu'à la fin de l'année, c'est à bon droit que les juges ont exclu cette prime du calcul de la rémunération considérée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article R 154-1 du Code du travail

Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article R 154-1, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de poursuite unique embrassant plusieurs infractions aux dispositions relatives au salaire minimum de croissance, visées par les articles L 141-1 à L 141-17 dudit Code, l'amende prévue par ce texte réglementaire est appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions ; Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul de peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des travailleurs intéressés, les dispositions de l'article R 154-1 précité ont institué un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de concours d'infractions, ne peut excéder le nombre de personnes identifiées dont la rémunération a été inférieure au SMIC ; Attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que Jeantet se trouvait en état de récidive, lui a infligé 291 amendes en totalisant le nombre d'infractions relevées à sa charge ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de récidive, il leur appartenait de déterminer, pour l'application de la peine, quel était en fait le nombre de personnes différentes dont la rémunération a été inférieure au SMIC au cours de la période visée aux poursuites, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article R 154-1 susvisé avaient été respectées ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 octobre 1984, et pour être statué à nouveau conformément à la loi RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - TRAVAIL REGLEMENTATION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.