Jurisprudence : Cass. soc., 27-10-1999, n° 98-44.627, Rejet.

Cass. soc., 27-10-1999, n° 98-44.627, Rejet.

A4837AGA

Référence

Cass. soc., 27-10-1999, n° 98-44.627, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053176-cass-soc-27101999-n-9844627-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Octobre 1999
Pourvoi N° 98-44.627
Société Pellerin
contre
M. ... et autres.
Vu la connexité, joint les pourvois nos 98-44627, 98-44674, 98-44675, 98-44676, 98-44677, 98-44678 à 98-44679 ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Besançon, 23 juin 1998), que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques en 1993, a proposé au personnel une réduction de sa rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ; que les salariés ont contesté leur licenciement en faisant notamment valoir que la réduction de salaire ramenait leur rémunération au-dessous du minimum conventionnel si l'on ne tenait pas compte de la prime d'assiduité et de la prime d'activité ;
Attendu que la société Pellerin fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers prise en compte pour le calcul du minimum conventionnel inclut les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuaient ; qu'en estimant que la prime d'activité, dont elle constate qu'elle est une prime individuelle, fonction du rythme de travail de chacun des salariés dans la réalisation de certaines tâches qu'ils effectuent, n'avait pas à être prise en compte pour l'appréciation du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres énonciations et a violé l'article IV-1 de la convention collective précitée, ainsi que les articles L 122-14-4, L 321-1, L 135-1 et L 135-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Pellerin soutenant que les salariés, nonobstant la modification de leur contrat, étaient assurés de percevoir dans tous les cas une somme au moins égale au minimum conventionnel, si bien que la modification proposée ne pouvait être qualifiée d'illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent ; que la cour d'appel a constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé ; qu'elle a pu en déduire que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés, et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que, sans la prime d'activité, la rémunération du salarié était inférieure au minimum conventionnel, n'a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de Cassation en décidant que le licenciement consécutif au refus d'une telle modification de son contrat par le salarié était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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