Jurisprudence : Cass. soc., 17-03-1988, n° 84-14494, publié au bulletin, Cassation .

Cass. soc., 17-03-1988, n° 84-14494, publié au bulletin, Cassation .

A8470AAX

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 Mars 1988
Cassation .
N° de pourvoi 84-14.494
Président M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur Société anonyme Sofrapain Lyon
Défendeur URSSAF de Lyon et son arrondissement
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Dorwling-Carter
Avocats M. X (arrêt n° 1) la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêt n° 2).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 23 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et l'article D 141-3 du Code du travail ;
Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes que le taux des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, est uniformément réduit de six points et demi, cette réduction étant accordée au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du salaire minimum de croissance, ne dépasse pas, en France métropolitaine, 3 480 francs par mois ;
Attendu, que pour se prévaloir du bénéfice des mesures d'allégement des cotisations patronales instituées par le texte susvisé, la société Sofrapain a estimé que la rémunération maximale prévue à cet effet, appréciée en fonction des éléments pris en compte pour l'application du SMIC, excluait les majorations qu'elle versait à son personnel pour les travaux effectués de nuit, les dimanches et les jours fériés ; que pour condamner la société Sofrapain à payer à L'URSSAF une somme qu'elle avait déduite à ce titre de ses cotisations, l'arrêt attaqué a estimé que les sommes versées à un salarié en considération du travail par lui fourni, que ce soit de nuit, le dimanche ou les jours fériés, doivent être nécessairement tenues pour un salaire complémentaire, sans assimilation possible à un remboursement de frais, à une gratification ou à une prime ; que ces éléments qui servent normalement au calcul des cotisations et des prestations ne sauraient changer de nature pour l'appréciation du montant maximum de la rémunération mensuelle, au-delà duquel était supprimée la mesure d'allégement et que, par ailleurs ces éléments n'étaient pas expressément exclus de la prise en compte pour l'application du SMIC ;

Attendu, cependant, que l'article 23 de la loi du 3 août 1981 a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et que la notion de rémunération à laquelle elle se réfère est celle qui résulte de la réglementation régissant le SMIC ; que les majorations pour travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ne correspondent pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensent la privation d'un repos nocturne, dominical ou légal en sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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