Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-40.338, F-P, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-40.338, F-P, Cassation partielle sans renvoi.

A6412A7M

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SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 avril 2003
Cassation partielle sans renvoi
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 01-40.338
Arrêt n° 1030 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Assurances Chevalier Provence, société anonyme, dont le siège est Avignon ,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), au profit de M. Raymond Y, demeurant La Capte,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 2003, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Martinel, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Assurances Chevalier Provence, de la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Y, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'annexe II à la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance du 20 décembre 1977, (concernant les salariés producteurs liés aux courtiers d'assurances et/ou de réassurance par une convention spéciale écrite de production avec subordination à l'employeur) ;
Attendu que M. Y a été engagé à compter du 5 avril 1994, en qualité de salarié producteur chargé de clientèle à l'indice 200, coefficient hiérarchique 3 ; que sa rémunération était composée d'un salaire mensuel forfaitaire et de commissions ; que le 28 octobre 1994, l'employeur ayant mis fin à la relation de travail durant la période de prolongation de la période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes d'indemnités à titre de régularisation de ses revenus, de contrepartie de la clause de non concurrence, de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y en régularisation de revenus et condamner la société Assurance Chevalier Provence à lui verser une somme à ce titre ainsi que les congés payés afférents, la cour d'appel énonce qu'il résulte du coefficient hiérarchique contractuellement conclu, de la convention collective nationale des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurance applicable au contrat de travail en son annexe 2 et de l'accord du 12 avril 1994, qu'à compter du 1er avril 1994 les ressources minima annuelles des salariés producteurs de position 3 coefficient 200 sont de 123 153 francs ; que M. Y devait donc percevoir un revenu mensuel minima de 10 262,75 francs ; que de la lecture de l'article 22 de la convention collective, il ressort que toutes les commissions de l'article 27 sont exclues dans le calcul du salaire mensuel réel ; que d'ailleurs cette analyse est confortée par l'article 7 de l'annexe 2 de la convention, spécifique aux salariés producteurs, qui mentionne "les appointements fixes sont substitués au salaire mensuel réel pour le calcul des primes prévues par les articles...", d'où il résulte que seul les appointements fixes doivent être pris en compte pour le calcul des revenus minima garantis par la convention collective à l'exclusion des commissions ;
Mais attendu, cependant, que le statut des salariés producteurs est exclusivement régi par l'annexe 2 à la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance, que l'article 7 de cette annexe prévoit que les salariés producteurs sont rémunérés soit par des appointements fixes et des commissions, soit par des commissions et que la rémunération est versée mensuellement sans pouvoir être inférieure aux ressources minima annuelles ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 7 de l'annexe 2 à la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance n'exclut pas les commissions de l'assiette des ressources minima annuelles lorsque le salarié producteur est rémunéré par des appointements fixes et des commissions, la cour d'appel a violé l'annexe susvisée ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Y des indemnités à titre de régularisation de ses revenus et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Y tendant à l'allocation de ces indemnités ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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