Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-2002, n° 00-40354, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 07-05-2002, n° 00-40354, publié au bulletin, Rejet.

A6077AYQ

Référence

Cass. soc., 07-05-2002, n° 00-40354, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1090789-cass-soc-07052002-n-0040354-publie-au-bulletin-rejet
Copier


SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° P 00-40.354
Arrêt n° 1525 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z, demeurant Longueil Annel,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A), au profit de M. José Y, demeurant Longueil Annel,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z a été engagé selon contrat verbal à durée indéterminée le 18 juin 1968 par M. T exploitant une entreprise de pièces automobiles d'occasion ; que M. Z est devenu cadre responsable le 1er janvier 1977 ; que M. T a cédé son entreprise à M. Y, le 1er mai 1990 ; que M. Z a été licencié pour motif économique le 20 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de solde d'indemnité de préavis et de licenciement ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 1999) de rejeter ses demandes alors, selon le moyen

1°/ que pour décider si une prime doit être prise en compte dans la détermination du minimum conventionnel, il appartient aux juges d'examiner l'objet et la nature de ladite prime, sauf stipulations claires de la convention collective déterminant la prise en compte ou non de cette prime; que la cour d'appel, qui a estimé que, du seul fait que la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, en son article 1-16, n'ait pas cité les primes d'ancienneté de fonction de fin d'année parmi les éléments devant être exclus pour le calcul du respect des salaires minima conventionnels, c'était à bon droit que l'employeur les avait incorporés dans le calcul du salaire, a violé le texte susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, en conséquence, quel était l'objet desdites primes, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

3°/ que le contrat s'exécute de bonne foi; que l'employeur, qui, en allouant une prime d'ancienneté, une prime de fonction et une prime de fin d'année, non obligatoires en application des dispositions de la convention collective applicable, s'est nécessairement engagé, ce faisant, à faire bénéficier le salarié d'avantages en salaires dont il n'aurait pu bénéficier par la seule application des minima conventionnels ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 prévoyait que seules les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère exceptionnel devaient être exclues du salaire pour vérifier si celui-ci atteignait le minimum conventionnel, a pu décider que les primes d'ancienneté, de fin d'année et de fonction devaient être comprises dans le salaire servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.