Jurisprudence : Cass. soc., 04-02-2003, n° 00-45.280, FS-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 04-02-2003, n° 00-45.280, FS-D, Cassation partielle sans renvoi

A9129A4U

Référence

Cass. soc., 04-02-2003, n° 00-45.280, FS-D, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127569-cass-soc-04022003-n-0045280-fsd-cassation-partielle-sans-renvoi
Copier


SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Cassation partielle sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° T 00-45.280
Arrêt n° 544 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie des régions Alpes, Côte d'Azur et Corse, anciennement Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, dont le siège est Marseille ,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Jeannette Z, demeurant Juan-les-Pins,
défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE

1°/ du préfet de la région Provence - Côte d'Azur, domicilié Marseille ,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Marseille ,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller rapporteur, M. W, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme Molle-de U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie des régions Alpes, Côte d'Azur et Corse, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z, salariée du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ; que l'avancement à l'ancienneté est fixé au minimum à 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans ; que l'avancement au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ; que cette prime ne peut être considérée comme étant un complément de salaire dans la mesure où elle n'est pas la contrepartie d'un travail fourni mais constitue un avantage pour le salarié qui remplit les conditions d'ancienneté ou bénéficie d'un avancement au choix ; qu'elle est la contrepartie soit de l'ancienneté, soit de l'assiduité et récompense la stabilité du salarié dans l'entreprise ; qu'elle ne peut être considérée comme élément de salaire, car elle n'est pas versée de façon uniforme et systématique, mais en fonction de la situation individuelle de chacun des salariés ; qu'il est ainsi évident qu'en cas d'intégration de cette prime dans le calcul du SMIC, la différence ne serait pas faite entre un agent nouvellement embauché et celui qui aurait jusqu'à 12 % d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération en l'absence de dispositions particulières pour le calcul du salaire minimum prévu par la Convention collective, les sommes versées en application de l'article 29 de la Convention collective du travail du personnel de la sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est à verser à Mme Z une somme à titre d'une indemnité de départ à la retraite, le jugement rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme Z devra rembourser les sommes de 1 583,66 euros à titre de rappel de salaire, de 176,84 euros à titre de dommages-intérêts, et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.