Jurisprudence : Cass. soc., 19-03-1985, n° 83-4502783-45045, publié au bulletin

Cass. soc., 19-03-1985, n° 83-4502783-45045, publié au bulletin

A2827AAX

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Cass. soc., 19-03-1985, n° 83-4502783-45045, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017802-cass-soc-19031985-n-83450278345045-publie-au-bulletin
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Attendu qu'aux termes de l'accord precite "a titre de compensation supplementaire, a compter du 9 aout 1977, les horaires de l'usine seront ramenes de 44 heures a 43 heures par semaine, avec compensation a 50 %, soit une demi-heure payee. Autrement dit, dans les semaines a activite normale, les horaires effectifs seront de 43 heures payees 43 heures 30 minutes" ;

Attendu qu'a la suite de la mise en application d'un accord national du 30 janvier 1980 qui avait eleve les salaires minima garantis par categories, M. X... Et dix-huit autres salaries ont estime que la compensation ainsi prevue ne devait pas etre comprise, comme l'avait fait la societe, dans leur remuneration effective pour la comparer a la remuneration garantie ;

Attendu que pour condamner la societe a payer aux salaries un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes a estime que cette compensation avait eu pour fonction d'indemniser la reduction collective de la duree du travail et que, n'etant pas la contrepartie d'un travail effectif, elle n'avait pas presente les caracteristiques d'un salaire au sens du droit positif et de l'article 520-3 de la convention collective de la metallurgie ;

Attendu, cependant, que, selon cet article, la remuneration mensuelle garantie s'entend de tous les elements -ou de toutes fractions d'elements- mensuels ayant le caractere de remuneration, a l'exclusion de la prime d'anciennete, des primes d'assiduite, de la prime de vacances, ainsi que de "toute somme ayant un caractere d'indemnite soit au titre de remboursement de frais, soit au titre de conditions particulieres de travail (ex : prime d'insalubrite), ce dont il resulte, d'une part, que la compensation instituee par l'accord particulier du 9 juin 1977 n'entre pas dans la categorie, definie en termes clairs et precis par l'article 520-3 de la convention collective, des sommes exclues de la remuneration mensuelle garantie, d'autre part, que la remuneration allouee a ce titre faisait partie du salaire minimum garanti aux demandeurs a l'occasion de leur travail ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule les jugements rendus le 28 juin 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de maubeuge ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant lesdits jugements et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de valenciennes, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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