Jurisprudence : Cass. soc., 29-03-1995, n° 93-41.906, Cassation partielle

Cass. soc., 29-03-1995, n° 93-41.906, Cassation partielle

A8640AG4

Référence

Cass. soc., 29-03-1995, n° 93-41.906, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042349-cass-soc-29031995-n-9341906-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Mars 1995
Pourvoi N° 93-41.906
M. Gérald ....
contre
société à responsabilité limitée SODETAL Production
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I Sur le pourvoi n W 93-41906 formé par M. Gérald ..., demeurant à Tronville-en-Barrois (Meuse), II Sur le pourvoi n X 93-41907 formé par M. Alain ..., demeurant à Tronville-en-Barrois (Meuse), III Sur le pourvoi n Y 93-41908 formé par M. Francis ..., demeurant à Tronville-en-Barrois (Meuse), IV Sur le pourvoi n Z 93-41909 formé par M. Jouhri ..., demeurant à Bar-le-Duc (Meuse), V Sur le pourvoi n K 93-41942 formé par M. Guy ..., demeurant à Fains-les-Sources (Meuse), en cassation de cinq jugements rendus le 11 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section Industrie), au profit de la société à responsabilité limitée SODETAL Production, dont le siège social est à Tronville-en-Barrois (Meuse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., conseillers, Mlle ..., M. ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Frouin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SODETAL, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n W 93-41906 à Z 93-41909 et K 93-41942 ;
Attendu que, selon les jugements attaqués, M. ... et quatre autres salariés de la société Sodetal, faisant valoir qu'ils percevaient une rémunération inférieure au SMIC, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de rémunération ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prime de polyvalence et la part de rémunération individualisée
Attendu que M. ... et les autres salariés font grief aux jugements d'avoir retenu que la prime de polyvalence et la part de rémunération individualisée qui leur étaient versées devaient être prises en considération pour le calcul du salaire minimum légal auquel ils pouvaient prétendre alors, selon le moyen, que ces éléments de rémunération ne sont pas une contrepartie du travail et qu'en décidant de les inclure dans le calcul du SMIC, le conseil de prud'hommes a violé l'article D 141-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de polyvalence compensait la formation du salarié à plusieurs postes de travail et que la part individualisée résultait de sa performance dans le travail, le conseil de prud'hommes en a justement déduit qu'elles étaient versées au salarié en contrepartie du travail et devaient être prises en considération pour le calcul du SMIC ;
que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prime de rythme et la majoration pour travail des dimanches et des jours fériés
Vu l'article D 141-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. ... et des autres salariés concernant la prime de rythme et la majoration pour travail des dimanches et des jours fériés, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que, selon l'article D 141-3 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération par comparaison du SMIC était celui qui correspond à une heure de salaire effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, a énoncé que la prime de rythme et la majoration des dimanches et jours fériés étaient versées en fonction du rythme ou de la période de travail, qu'elles étaient donc incluses dans le salaire et devaient être prises en compte avec le minimum hiérarchique dans la comparaison avec le SMIC, qu'il apparaissait alors que le salaire était supérieur au SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de rythme, liée au caractère contraignant du rythme de travail imposé, et la majoration pour travail des dimanches et des jour fériés déterminée en fonction du rythme de travail, constituent, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières et ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime de rythme et la majoration pour travail des dimanches et des jours fériés, les jugements rendus le 11 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun ;
Laisse à chaque partie la part respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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