Jurisprudence : Cass. soc., 22-05-2001, n° 98-45645, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 22-05-2001, n° 98-45645, publié au bulletin, Rejet.

A4880ATW

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 22 mai 2001
Pourvoi n° 98-45.645
M. Gérard Z ¢
Mlle Lydie Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Besançon,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mlle Lydie Y, demeurant Besançon,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y a été embauchée le 1er mars 1991 par M. Z en qualité d'assistante coiffeuse, au coefficient 120, puis 130, fixé par la Convention collective nationale de la coiffure ; qu'elle a obtenu son brevet professionnel le 5 octobre 1992 ; qu'elle a démissionné le 9 mars 1995 ; qu'estimant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 180 à compter de l'obtention de son brevet professionnel, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 1992 à février 1995 alors, selon le moyen, que les coefficients de rémunération définis par l'article 2 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 constituent, selon les termes exprès de cette convention, des coefficients à l'embauche ; que l'obtention, au cours de l'exécution de son contrat de travail, du brevet supérieur de coiffure, dont les titulaires sont embauchés comme ouvriers hautement qualifiés au coefficent 130 comme ouvrier titulaire d'un CAP, ne peut avoir pour effet de changer le coefficient de rémunération de l'intéressé si ce dernier n'en formule pas expressément la demande, sauf à imposer à l'employeur une modification substantielle du contrat de travail ou sa novation ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur M. Z l'obligation de renégocier la rémunération d'embauche fixée en fonction de la qualification initiale de la salariée, laquelle n'avait jamais saisi son employeur d'une demande en ce sens et qui a déduit de l'abstention de l'employeur la poursuite du contrat de travail à de nouvelles conditions de rémunération, a violé, ensemble, les articles 2 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale de la coiffure, 1134 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application des dispositions de la Convention collective nationale de la coiffure, l'obtention par Mme Y du brevet professionnel de coiffure lui conférait le droit à l'échelon 180 prévu par l'article 2 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale de la coiffure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme Y, alors, selon le moyen, que l'article 3 de la Convention collective nationale de la coiffure n'exclut pas du salaire minimum garanti les éléments de rémunération qualifiés primes ou compléments de salaire ; que la cour d'appel qui, pour calculer la différence entre la rémunération que l'employeur avait versée à sa salariée jusqu'au mois de février 1995 sur le fondement du coefficient de rémunération 130 et celle qu'il aurait dû lui verser sur le fondement du coefficient 180, a retranché du salaire minimum les primes de rendement et de vente, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 2 de l'avenant du 14 septembre 1989 à l'annexe 1 de la Convention collective nationale de la coiffure dispose que le salaire minimum garanti est composé des éléments suivants
a) une rémunération de base égale à 53 % du salaire minimum garanti ;
b) le service de 15 % perçu par l'employeur et correspondant à la recette réalisée par le salarié ;
c) et, éventuellement, un complément de salaire lorsque la somme des deux éléments mentionnés ci-dessus est inférieure au salaire minimum garanti ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en a déduit à bon droit que les primes de rendement et de vente doivent être exclues du salaire minimum garanti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

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