Jurisprudence : Cass. crim., 29-11-1988, n° 86-92449, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 29-11-1988, n° 86-92449, publié au bulletin, Rejet

A8833AAE

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Cass. crim., 29-11-1988, n° 86-92449, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025701-cass-crim-29111988-n-8692449-publie-au-bulletin-rejet
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REJET du pourvoi formé par :

- X... Jérôme,

contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 28 mars 1986 qui, après l'avoir relaxé du chef de discrimination syndicale, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au minimum mensuel garanti et qui s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 595 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article R. 154-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... pénalement responsable d'infractions à la législation du travail, commises dans l'entreprise dont il était le gérant, et l'a, en conséquence, condamné à diverses amendes et indemnités ;

" aux motifs qu'" il n'est pas établi que Y..., non partie en la cause, avait un pouvoir quelconque dans la fixation du salaire de ces salariées ; qu'il appartient à X... de faire la preuve, en l'absence de toute délégation écrite, de l'acceptation de la délégation et de la réalité des pouvoirs transférés ; qu'au cours des procédures de première instance et d'appel, X... s'est contenté d'affirmer l'existence de ladite délégation, sans cependant produire le moindre écrit, ni la preuve de l'acceptation de Y... ; qu'il échet en conséquence de passer outre et de rejeter ledit moyen comme non fondé " ;

" alors que, outre un organigramme de la société Rhônatec sur lequel il apparaissait que Y... assumait les fonctions de chef du personnel de l'usine, X... avait versé aux débats une lettre du 1er avril 1983 adressée par lui à Y..., et dans laquelle étaient définies les fonctions que le chef du personnel se voyait attribuées et qu'il acceptait expressément, fonctions qui comprenaient l'entière gestion du personnel de l'usine, y compris le service de la paye ; que dès lors, la cour d'appel qui déclare que " X... s'est contenté d'affirmer l'existence de ladite délégation sans cependant produire le moindre écrit, ni la preuve de l'acceptation de Y... ", a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant prévenu d'avoir payé des salaires inférieurs à la rémunération minimale imposée par les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail, X..., dirigeant de la SARL Rhônatec, a prétendu que l'infraction poursuivie ne pouvait lui être personnellement imputée du fait qu'en sa qualité de gérant de la société exploitante, il aurait donné au directeur du personnel une délégation de pouvoirs en vertu de laquelle ce chef de service aurait été le véritable auteur des mesures incriminées ;

Attendu que pour déclarer ce moyen de défense non fondé, la cour d'appel tout en relevant que le prévenu ne contestait pas sa qualité d'employeur responsable, retient que X... s'est contenté d'affirmer l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée à un subordonné sans produire, à l'appui de cette allégation, le moindre écrit ni la preuve de l'acceptation du délégataire ;

Attendu qu'il ne résulte ni des autres énonciations de la décision ni des pièces de procédure que le prévenu ait soumis régulièrement au débat les éléments de justification dont l'arrêt énonce qu'ils n'ont pas été produits ; que, dès lors, le moyen, qui revient à opposer une pure allégation aux constatations des juges du fond, est mélangé de fait et de droit et ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles L. 141-1 et suivants, R. 154-1, D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention d'infraction à la législation sur le SMIC ;

" aux motifs que " X... conteste également la réalité de l'infraction et soutient qu'il n'est nullement interdit d'inclure un élément de rémunération autre que le remboursement des frais, les majorations pour heures supplémentaires et, dans la région parisienne, la prime de transport pour la détermination du salaire minimum de croissance ; que tel est le cas de la prime de fin d'année, dès lors qu'elle fait l'objet d'un paiement fractionné ; attendu, cependant, que pour déterminer si la rémunération d'un salarié atteint le montant du SMIC, il y a lieu, aux termes de l'article D. 141-3 du Code du travail, de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement des frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport " ;

" qu'en ce qui concerne la prime de fin d'année, que selon la circulaire n° 3 / 81 du 29 juillet 1981 concernant l'application de la réglementation relative au SMIC, " les primes à versement non mensuel peuvent être considérées comme une indemnité ayant le caractère de fait d'un complément de salaire lorsque leur paiement est habituel en vertu d'une obligation contractuelle, d'un engagement de l'employeur ou d'usages établis dans la profession ou l'entreprise " ; que, cependant, " il n'apparaît pas que les dispositions législatives ou réglementaires puissent autoriser leur inclusion dans le SMIC lorsque ces primes font l'objet d'un versement unique en fin d'année ou de versement dont la périodicité est supérieure à celle de la paye... que pour une prime dont la périodicité de versement est supérieure à la périodicité de la paye puisse être prise en compte dans le calcul du salaire minimum, il ne suffit pas qu'elle ait le caractère d'un complément de salaire, il faut aussi qu'elle fasse l'objet d'un paiement fractionné ;

" qu'en l'espèce, la prime de fin d'année, qui représente 75 % du salaire de base et 25 % octroyés au choix de la direction, était versée pour l'ensemble du personnel en deux fois, par une avance sur la paie de juin et par le règlement du solde incorporé à la paie de décembre ; que le versement de cette prime n'a été fractionné mensuellement qu'au profit des dames Z...et A... de façon à donner à cette prime le caractère d'un complément de salaire qui permette d'atteindre le taux mensuel du SMIC ; que, donc, en ce qui concerne ces deux salariées, l'intégration de la prime de fin d'année, par paiement fractionné chaque mois, n'a été que le moyen adopté par le prévenu pour remédier artificiellement à l'insuffisance du salaire perçu par les intéressées, tel que défini par les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail " ;

" alors qu'il est de principe que pour déterminer si un salarié perçoit une rémunération égale au SMIC, il convient de prendre en considération, non seulement son salaire de base, mais également les primes, gratifications et autres avantages perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, à la seule exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a constaté que la rémunération de base des deux salariées, augmentée du paiement mensuel d'une fraction de la prime de fin d'année accordée à chaque membre du personnel, était égale ou supérieure au minimum légal, ne pouvait, sans violer les textes visés ci-dessus, décider que X..., gérant de la société employeur de ces deux salariées, s'était rendu coupable d'infractions à la législation sur le SMIC " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspection du Travail, fondement de la poursuite, que la paye de deux salariés de la SARL Rhônatec n'atteignait le montant de la rémunération minimale imposée par la loi que par suite de l'addition au salaire de base d'une fraction de l'indemnité, dite " prime de fin d'année ", habituellement réglée au personnel de l'entreprise en deux fois, par une avance au mois de juin, et par le règlement du solde au mois de décembre ;

Attendu que pour déclarer établie à l'encontre de X... la contravention prévue et réprimée par l'article R. 154-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le paiement de la prime en cause, octroyée à l'ensemble du personnel et versée en deux fois, n'avait été fractionné mensuellement que pour deux personnes employées par la société, dans le but de remédier artificiellement à l'insuffisance de leurs salaires au regard des dispositions des articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur, dès lors qu'ayant constaté que tous les salariés de la SARL Rhônatec bénéficiaient d'une prime " de fin d'année " qui ne pouvait être prise en compte dans le calcul du salaire qu'au titre des deux seuls mois où elle devait être normalement versée, ils ont à juste titre considéré que s'était rendu coupable de la contravention poursuivie l'employeur qui avait complété la rémunération d'une partie de son personnel, de façon à la porter au montant du salaire minimum de croissance, au moyen d'acomptes prélevés mensuellement sur ladite prime ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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