Jurisprudence : Cass. soc., 14-01-1988, n° 85-42047, publié au bulletin, Cassation .

Cass. soc., 14-01-1988, n° 85-42047, publié au bulletin, Cassation .

A6749AA9

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Janvier 1988
Cassation .
N° de pourvoi 85-42.047
Président M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur M. Z
Défendeur société à responsabilité limitée Synergie
Rapporteur M. X
Avocat général M. Dorwling-Carter
Avocats la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, la SCP Waquet .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z est entré au service de la société Métareg le 11 mai 1978 ; qu'à la suite d'un accord intervenu entre cette société et la société Synergie le 1er octobre 1979, le contrat de travail a subsisté entre lui et cette dernière société qui l'a promu directeur d'agence, position cadre, et qui devait le faire bénéficier du salaire minimum de la convention collective de la métallurgie pour le coefficient 355 ; qu'ayant donné sa démission le 14 janvier 1983, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir évalué les sommes dues à ces titres en se référant aux dispositions de l'article D141-3 du Code du travail et en retenant que la prime d'intéressement et la prime de non-concurrence qui lui avaient été versées devaient être incluses dans le salaire à considérer pour apprécier s'il avait perçu la rémunération minimale à laquelle il était en droit de prétendre, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article D141-3 du Code du travail ne concernent que le salaire minimum légal et ne sont pas applicables au salaire minimum conventionnel qui est défini par la convention collective qui l'a institué ; qu'ayant reconnu que M. Z était en droit de percevoir le salaire minimum prévu par la convention collective pour le coefficient 355, la cour d'appel devait rechercher quelle était la définition conventionnelle de ce salaire minimum ; qu'en se référant à la définition du salaire minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, s'étant référée au rapport de l'expert commis par les juges du premier degré, lequel avait constaté l'imprécision de la définition conventionnelle, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché les éléments de rémunération qui devaient être pris en compte pour vérifier si le salarié avait perçu le salaire minimum conventionnel ; que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire que la prime de non-concurrence devait être incluse pour apprécier si M. Z avait perçu la rémunération minimale à laquelle il était en droit de prétendre, la cour d'appel, après avoir énoncé que la rémunération à retenir comprenait, outre le salaire de base, les primes régulièrement versées en contrepartie du travail, à l'exclusion des sommes ayant le caractère d'une gratification bénévole ou exceptionnelle, ou indépendantes de la nature et du travail fourni, a affirmé que la prime de non-concurrence versée mensuellement à M. Z devait s'analyser en un complément de salaire ;

Attendu cependant qu'une indemnité de non-concurrence qui, quelles que soient les modalités de son versement, compense l'avantage constitué pour l'employeur de l'absence de concurrence par le salarié, est indépendante du travail fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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