Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.852, inédit, Rejet

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.852, inédit, Rejet

A6582A7W

Référence

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.852, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151211-cass-soc-02042003-n-0141852-inedit-rejet
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Abstract

Le salaire minimum de croissance (Smic), dont le taux horaire est fixé à 6,83 euros depuis le 1er juillet 2002, correspond à un salaire horaire minimum en-dessous duquel aucune rémunération effective ne peut descendre.



SOC.
PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 avril 2003
Rejet
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvois n°s etN 01-41.852 S 01-41.971JONCTION
Arrêt n° 1053 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° N 01-41.852 formé par M. Jean-François Le Z, demeurant Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit la société Coopérative Lorans, société anonyme, dont le siège est Rennes,
defenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° S 01-41.971 formé par la société Coopérative Lorans, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Le Z,
defendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2003, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Grivel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Coopérative Lorans, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 01-41.852 et S 01-41.971 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2001) que M. Le Z, salarié de la société coopérative Lorans, a été licencié ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi n° S 01-41.971
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
Attendu que la coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen
1°/ que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum de croissance pendant la période considérée ; que doivent notamment être prises en compte les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, représentait, en fait, 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elles devaient êtres prises en considération pour apprécier si M. Le Z avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article D. 141-3 du Code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, figurant sur les bulletins de salaire de M. Le Z, représentait 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires ; que celle-ci relève également que le salarié n'avait pas signé le contrat de travail qui prévoyait que la quotité des résultats était égale à 32 % de la quotité de base et de la prime d'ancienneté, "lorsque la moyenne des résultats comptables et des trois derniers exercices précédents restant après paiement de l'impôt sur les sociétés, déduction des comptabilisations ou réévaluations d'éléments incorporels.... réajustement des dépenses comptables et extra-comptables atteindra un bénéfice de 2,5 % de la moyenne du chiffre d'affaires hors TVA réalisé par la société pour son compte et celui des commettants au cours de ces exercices, 25 % quand le pourcentage du bénéfice atteindra 2 %" et "jusqu'à 0% quant l'exercice sera déficitaire" ; qu'en l'état de telles constatations, dont il résultait que la quotité des résultats versée à M. Le Z avait uniquement été fonction de son salaire de base et de ses heures supplémentaires, en sorte qu'elle constituait bien, de fait, un complément de salaire présentant les caractéristiques de généralité, de fixité et de constance, la cour d'appel a violé, de plus fort, l'article D. 141-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que cette prime de résultats qui trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié mais était au contraire fondée sur les résultats financiers de l'entreprise de sorte qu'elle était susceptible d'être suspendu ou supprimée en cas de mauvais résultats, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ladite prime n'avait pas le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié était égale au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 01-41.852
Attendu que M. Le Z fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime dite quotité des résultats à compter de son entrée dans l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré, en produisant à la cour d'appel une liste de salariés, annexée à ses conclusions, qu'il n'existait manifestement aucun critère commun aux salariés quant au moment choisi par l'employeur pour les "confirmer dans l'emploi" ; que cette confirmation dans l'emploi, qui ouvrait droit au paiement de la prime, intervenait au mieux dès l'arrivée du salarié dans l'entreprise et au pire au bout de sept années de présence ; que l'employeur n'a jamais été en mesure de démontrer sur quels éléments objectifs et vérifiables il décidait ou non de "confirmer" le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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