Jurisprudence : Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-4000186-40219, publié au bulletin

Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-4000186-40219, publié au bulletin

A7800AA7

Référence

Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-4000186-40219, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024003-cass-soc-03031988-n-86400018640219-publie-au-bulletin
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Mars 1988
Pourvoi N° 86-40.001
Société Les ateliers mécaniques du Velay
contre
M. ... et autres
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-40-001 et 86-40219 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Ateliers Mécaniques du Velay, versait à son personnel depuis le 10 novembre 1973 un treizième mois mais qui était réglé par moitié fin juillet et fin décembre ; qu'à la suite de l'augmentation du SMIC, la société a payé à certains salariés des acomptes mensuels sur le treizième mois afin que ces sommes entrent en compte dans la comparaison du salaire de base et du salaire minimum ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser des rappels de salaires à M. ..., Mme ..., Mme ..., MM ... et ..., alors, selon le moyen, que, toutes les sommes versées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le SMIC, peu important la périodicité de leur versement ; qu'en l'espèce et à supposer même que l'employeur n'ait pu modifier unilatéralement la périodicité du versement de la prime de treizième mois, dont le caractère de complément de salaire n'était pas contesté, le conseil de prud'hommes, saisi de demandes de rappels de salaire consécutifs à l'évolution du SMIC, devait vérifier si les intéressés avaient perçu une rémunération au moins égale au SMIC et si l'employeur ne s'était pas libéré de sa dette par le versement de la prime de treizième mois, quelle que soit l'époque de ce versement, et qu'en s'abstenant de toute vérification sur le bien fondé des créances salariales réclamées et accordées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles D 141-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le treizième mois était accordé par la société à l'ensemble du personnel, les juges du fond ont retenu à bon droit que l'employeur, qui, sans dénoncer l'accord d'entreprise, avait complété le salaire de base de certains salariés par un " acompte " sur le treizième mois, de façon à porter leur rémunération au montant du salaire minimum de croissance venant d'être relevé, n'avait pas satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article D 141-2 du Code du travail, en pénalisant les salariés dont les rémunérations étaient les plus faibles ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. ..., Mme ..., M. ... et Paya, certaines sommes, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur n'était pas fondé, en l'absence de dénonciation de l'accord collectif, à substituer un nouveau mode de calcul des avantages qu'il s'était engagé à verser ;

Attendu cependant que dans ses conclusions, la société avait fait valoir que les sommes n'étaient pas dues soit parce qu'elles correspondaient à des rappels de salaires relatifs aux périodes normales de versement de treizième mois en ce qui concerne MM ..., ... et ..., soit encore parce Mme ... n'avait donné aucun détail sur sa réclamation ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de M. ..., de Mme ..., de MM ... et ..., le jugement rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - AUTORITE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.