Lexbase Droit privé n°627 du 1 octobre 2015 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Octobre 2015 - Divorce pour faute : une "juste appréciation" des dommages et intérêts et de la faute

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 01 Octobre 2015

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique mensuelle de droit du divorce, réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Le divorce pour faute exacerbe souvent le contentieux entre les conjoints. Il est alors dévastateur pour ces derniers et pour les enfants. Pourtant, il est le seul moyen de sanctionner l'époux qui ne respecte pas ses obligations. Deux arrêts, rendus en juillet 2015 respectivement par les cours d'appel de Toulouse et de Douai, montrent que les juges font une juste application des dispositions relatives à ce divorce, qu'il s'agisse de l'attribution de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil (CA Toulouse, 9 juillet 2015, n° 14/04086) ou de l'appréciation de la faute, cause de divorce, selon les termes de l'article 242 du Code civil (CA Douai, 2 juillet 2015, n° 14/01302). I - La "juste appréciation" des dommages et intérêts (CA Toulouse, 9 juillet 2015, n° 14/04086 N° Lexbase : A6895NMC ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E4519EXN)

Lors d'un divorce, un des époux peut demander à l'autre des dommages et intérêts. Deux fondements peuvent être invoqués : l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ouvert à tous les époux, et l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX), limité à certains conjoints.

Droit commun de la responsabilité civile délictuelle, l'article 1382 du Code civil, selon lequel "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer", est applicable au divorce. Dès lors qu'il parvient à démontrer que son conjoint a commis une faute avant la dissolution du mariage, que lui-même a subi dommage, et qu'il existe un lien de causalité entre ce dommage et cette faute, un époux peut demander des dommages et intérêts à l'autre sur ce fondement. Ce n'est pas la faute qui doit être différente de celle ayant entraîné la dissolution du mariage, mais le préjudice qui doit être distinct de celui résultant de la dissolution (1).

Put, par exemple, obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'épouse qui a démontré les conditions, particulièrement injurieuses, ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, ainsi que les coups et blessures qu'il lui avait portés (2). Put également obtenir 5 000 euros, en invoquant ce texte, le mari qui a découvert que son épouse l'avait trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien était en réalité celui d'un autre (3), ainsi que l'épouse dont le conjoint avait commis de nombreux viols sur l'enfant commun du couple (4).

L'article 266 du Code civil permet la réparation des conséquences d'une particulière gravité résultant du divorce. Bien que les conséquences financières de la séparation soient dissociées de l'attribution des torts, il existe une action en dommages et intérêts spécifique en faveur du conjoint "victime". Le défendeur, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, et le conjoint innocent, dans le cadre d'un divorce pour faute, peuvent demander des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, afin de réparer les conséquences d'une particulière gravité qu'ils subissent du fait de la dissolution du mariage. Ces conséquences peuvent être morales et/ou matérielles et doivent excéder celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation (5).

Dans une affaire où une épouse avait quitté le domicile conjugal et laissé à son conjoint l'essentiel de la charge éducative et matérielle des enfants communs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné celle-ci à verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage (6). De même, il a été jugé que le seul fait de quitter son épouse après trente-neuf ans de mariage, dans des conditions difficiles, ne suffisait pas à caractériser les conséquences d'une particulière gravité exigées par cet article (7). En revanche, il a été admis que la dissolution du mariage causait à l'époux un préjudice d'une particulière gravité, qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, dans une affaire où l'épouse avait quitté le domicile conjugal "avec tergiversations" et où l'époux assumait la charge quotidienne, depuis plusieurs années, des deux jeunes enfants du couple, dont l'un présentait des troubles de la personnalité, ce qui l'avait obligé à faire des choix professionnels au détriment de sa carrière (8).

Alors que l'article 266 du Code civil vise à réparer les conséquences résultant de la dissolution, dans deux hypothèses particulières, l'article 1382 du même code permet de réparer les fautes distinctes de la dissolution, quelle que soit la situation de l'époux dans le divorce. Les dommages et intérêts versés sur le fondement du premier de ces textes sont indépendants de ceux visés par le second.

Dans l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, la cour d'appel de Toulouse a accordé 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à une épouse, sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Les magistrats ont retenu que le couple s'était marié en 1979 et avait eu 3 enfants. L'épouse, sage-femme de profession, avait régulièrement suivi son conjoint à l'étranger, pendant 31 ans de vie commune, ce qui a compliqué la poursuite sa carrière, et s'était largement occupée des enfants. Lors de la séparation, elle vivait encore à l'étranger et bénéficiait, en sa qualité d'épouse d'expatrié, d'un statut social et de nombreux avantages. Du fait du divorce, elle s'est retrouvée, à 58 ans, seule et isolée. Des certificats médicaux, établis en 2010 et 2013, faisaient état d'un traitement prescrit à l'épouse pour un syndrome anxio-dépressif. La cour d'appel a rappelé que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil n'avait pas pour objet d'indemniser le préjudice résultant des circonstances de la rupture, mais le préjudice résultant de la rupture du mariage, qui doit être d'une particulière gravité. Elle a conclu, qu'en l'espèce, l'épouse avait subi des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage, donnant lieu à réparation sur le fondement de ce texte.

Vérifier si la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité pour l'un des époux relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ceux-ci ont souverainement estimé, en l'espèce, que le fait pour l'épouse d'avoir suivi son époux à l'étranger, pendant 31 ans, d'avoir mis sa carrière entre parenthèses et, du fait du divorce, de ne plus bénéficier du statut social et des avantages de la qualité d'épouse d'expatrié avaient entraîné un état d'isolement et de solitude et un syndrome anxio-dépressif, ce qui pouvait être qualifié, au sens de l'article 266 du Code civil, de conséquences d'une particulière gravité. La décision est ainsi parfaitement logique.

Son intérêt est surtout d'illustrer la volonté du législateur de permettre à l'époux "innocent", dans un divorce pour faute, d'avoir la qualité de "divorcé" et de "victime". En effet, en l'espèce, l'épouse a également obtenu une prestation compensatoire fixée sous forme de rente mensuelle viagère d'un montant de 2 000 euros jusqu'en juin 2019 et de 900 euros à compter de juillet 2019. Les dommages et intérêts, d'un montant de 3 000 euros, ont alors une valeur plutôt symbolique... L'important est que l'épouse, en l'espèce, ait la qualité de divorcée et... de victime !

II - La "juste appréciation" de la faute (CA Douai, 2 juillet 2015, n° 14/01302 N° Lexbase : A4505NMS ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7511ETD)

Selon l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK), "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune". Les devoirs et obligations du mariage dont le non-respect peut constituer une faute ne sont pas limités à ceux expressément prévus par les articles 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et suivants du Code civil. Les juges apprécient cette notion largement et considèrent que les époux doivent agir conformément à leur intérêt commun et à l'intérêt des enfants. En pratique, la faute le plus souvent invoquée est l'adultère. Avant 1975, l'infidélité était une cause péremptoire de divorce. Dès lors qu'elle était démontrée, le juge était obligé de prononcer le divorce, sans pouvoir d'appréciation. Depuis cette date, l'adultère est, comme l'abandon du domicile conjugal, le non-respect de l'obligation d'assistance ou les violences, physiques ou morales, une cause possible de divorce. Les juges doivent, conformément à l'article 242 du Code civil, vérifier que le fait reproché remplit trois conditions :

- être constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (9) ;
- être imputable au conjoint défendeur (10) ;
- et rendre intolérable le maintien de la vie commune (11).

S'ils sont généralement antérieurs à l'introduction de la demande en divorce, les faits reprochés peuvent aussi être postérieurs. Selon la Cour de cassation, "l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre" (12). Il est ainsi possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce pour faute, des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation.

En principe, par exemple, l'obligation de fidélité est maintenue pendant la procédure. L'adultère de l'époux peut être retenu même s'il intervient plus d'un an après la constatation de l'adultère de l'épouse et la séparation du couple (13). Il a ainsi été jugé fautif a entraîné un divorce aux torts partagés, alors qu'il était intervenu neuf années après que l'épouse eût quitté le domicile conjugal, sans raison, et neuf mois après qu'une ordonnance de non-conciliation eût été rendue (14). Néanmoins, les juges retiennent parfois que "le devoir de fidélité est moins contraignant du fait de la longueur de la procédure", le constat d'adultère ayant été établi, en l'espèce, plus de deux années après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément (15) ; ou que la relation adultérine était bien postérieure à l'ordonnance de non conciliation, ce qui lui ôtait le caractère de gravité qu'elle aurait pu revêtir avant cette ordonnance (16). La première chambre civile de la Cour de cassation a également approuvé les juges du fond qui avaient estimé que l'adultère du mari, au moins trois mois après que la séparation de fait du couple ait été décidée unilatéralement par l'épouse, sans motifs légitimes, n'était pas constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil (17).

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé cette position de la jurisprudence et a rappelé que, s'il perdure jusqu'au prononcé du divorce, le devoir de fidélité est sensiblement et nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure.

En l'espèce, le couple s'était marié en 1989 et avait eu un enfant. L'épouse avait demandé un divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil (N° Lexbase : L2793DZH). En janvier 2014, un JAF avait prononcé le divorce sur ce fondement et condamné l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 140 000 euros. L'époux avait formé appel de ce jugement et demandé que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Il faisait valoir, notamment, que sa femme avait témoigné d'infidélité à son endroit, puisqu'elle l'a quitté pour aller vivre avec son amant.

Selon l'article 246 du Code civil (N° Lexbase : L2799DZP), "si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal". Le juge apprécie souverainement la gravité de la faute et si les faits sont bien constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage imputable au conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En l'espèce, il a été retenu que lors de l'audience de non-conciliation, les époux cohabitaient de sorte qu'à l'époque aucun abandon du domicile conjugal ne pouvait être reproché à l'épouse. Certes, ensuite, l'épouse était allée vivre avec un tiers. Cependant, les juges retiennent régulièrement que si le devoir de fidélité perdure jusqu'au prononcé du divorce, ce devoir est cependant sensiblement et nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure. Ainsi l'adultère commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ne peut être considéré comme fautif dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la rupture du lien conjugal.

Le mari a été débouté de sa demande en divorce pour faute.

Et cette position est logique. Tant que le divorce n'est pas définitif, les époux sont tenus des obligations du mariage. Cependant, lorsqu'il est commis au cours de la procédure, l'adultère n'est pas à l'origine de la rupture du lien conjugal. L'époux infidèle n'a pas respecté l'article 212 du Code civil mais l'adultère ne remplit pas la condition de l'article 242 du Code civil.

Même si, comme en l'espèce, l'épouse vit en concubinage avant que le divorce ne soit prononcé, ce n'est pas ce comportement qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune puisque, depuis quelques temps déjà, il n'y avait plus "vraiment" de vie commune.

Si les époux cohabitaient lors de l'audience de non conciliation, les juges ont relevé, qu'à la date de l'assignation en divorce, ceux-ci étaient séparés depuis plus de deux ans. Le divorce pouvait donc être prononcé pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil.

"Moralité", ou plutôt conclusion : les époux infidèles doivent attendre l'ordonnance de non-conciliation pour partir vivre avec leur amant... ils ne se verront reprocher ni leur adultère, ni l'abandon du domicile conjugal !


(1) Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-23.411, F-D (N° Lexbase : A0275H93).
(2) Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B (N° Lexbase : A4275DHS), Bull. civ. I, n° 143.
(3) Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153, F-D (N° Lexbase : A7764HIE). Voir aussi : CA Nîmes, 11 juillet 2012, n° 09/05209 (N° Lexbase : A6906IQT).
(4) CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2012, n° 11/13033 (N° Lexbase : A5806IXC).
(5) CA Paris, 15 janvier 2009, n° 07/21971 (N° Lexbase : A2018ED4) D., 2010, p. 1243.
(6) Cass. civ. 2, 31 mai 1995, n° 93-17.127 (N° Lexbase : A7901ABA), Bull. civ. II, n° 164.
(7) Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B (N° Lexbase : A5897EIA), Bull. civ. I, n° 145.
(8) Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n° 11-12.140, F-D (N° Lexbase : A7487IS4).
(9) Il fut jugé, par exemple, qu'en se faisant héberger au domicile d'un tiers, l'épouse avait eu un comportement injurieux à l'égard de son mari, même si l'adultère n'était pas établi (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.138, F-P+B+I N° Lexbase : A4106GMZ).
(10) Voir par exemple : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.710, F-D (N° Lexbase : A1829EN3), cassation de l'arrêt qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, atteinte de troubles psychiques et placée en curatelle.
(11) Il a récemment été jugé, par exemple, que le fait, pour l'épouse, de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux (huit chiens et plus de vingt chats, outre des oiseaux et des lapins) constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.079, F-D N° Lexbase : A7366GZT). Il en fut de même pour l'époux qui afficha publiquement son homosexualité, CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 (N° Lexbase : A9077IQA).
(12) Cass. civ. 2, 23 septembre 1999, n° 98-12.028 (N° Lexbase : A7330CIC), Bull. civ. II, n° 141.
(13) Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-19.714, F-D (N° Lexbase : A6366D9N).
(14) Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-14.635, FS-D (N° Lexbase : A8252BSG).
(15) Cass. civ. 2, 29 avril 1994, n° 92-16.814 (N° Lexbase : A7127ABL), Bull. civ. II, n° 123.
(16) CA Versailles, 18 avril 2013, n° 12/03460 (N° Lexbase : A1586KCQ).
(17) Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 03-11.334 (N° Lexbase : A7588DBN).

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