La cour d'appel n'est pas tenue par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie et peut décider de le réévaluer. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.009, F-P+B
N° Lexbase : A8290NPQ). En l'espèce, les époux D., les époux G. et M. R. ont été condamnés en qualité de cautions de la société C. à payer une somme à la banque créancière de cette dernière. L'insolvabilité de M. G. a été constatée et il a été jugé, en conséquence, que chacune des autres cautions serait tenue au paiement d'un quart de la dette. Soutenant avoir été seuls à régler la totalité de la dette, M. R. et Mme. G ont fait délivrer aux époux D. un commandement aux fins de saisie immobilière. Contestant ce commandement de saisie, les époux D. ont assigné M. R . et Mme. G devant le juge de l'exécution. Le commandement a cependant été déclaré régulier et bien fondé. Par assignation délivrée, les créanciers poursuivants ont fait sommation aux débiteurs de prendre communication du cahier des conditions de vente et les ont assignés à une audience d'orientation. Au cours de l'audience d'orientation, les créanciers poursuivants ont fait réévaluer leur créance et les débiteurs poursuivis ont contesté cette faculté de réévaluation et invoqué la prescription des intérêts. Déboutés en cause d'appel, les époux D. ont formé un pourvoi en cassation aux termes duquel ils considèrent que la cour d'appel a violé les articles R. 321-3 (
N° Lexbase : L7888IUP), R. 322-10 (
N° Lexbase : L2429IT7) et R. 322-18 (
N° Lexbase : L2437ITG) du Code des procédures civiles d'exécution en ce que le juge de l'exécution a augmenté le montant de la créance dans le jugement d'orientation. La Haute juridiction, au visa de l'article R. 322-15 (
N° Lexbase : L2434ITC) et R. 322-18 (
N° Lexbase : L2437ITG) du Code des procédures civiles d'exécution, abonde dans le sens de la cour d'appel qui, selon elle, n'était pas tenue par le montant de la créance tel que mentionné dans le commandement de saisie délivré.
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