Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur une demande d'extradition, il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, au regard des législations des Etats concernés, la prescription de l'action publique ne s'est pas trouvée acquise ou n'a pas été régulièrement interrompue antérieurement à la demande d'extradition. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la Chambre criminelle (Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 15-83.991, FS-P+B
N° Lexbase : A8401NPT). En l'espèce, le Gouvernement ukrainien a demandé l'extradition de M. B. pour l'exercice de poursuites pénales pour des faits de brigandage aggravé, commis en Ukraine le 11 mars 2011, et réprimés par l'article 187, § 3, du Code pénal ukrainien. M. B. n'ayant pas consenti à son extradition ; la chambre de l'instruction, qualifiant les faits de vol avec arme en droit français, a émis un avis favorable. M. B. ayant déclaré refuser son extradition, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à cette dernière. Cependant, arguant du fait que la chambre de l'instruction n'avait pas vérifié si, selon la loi ukrainienne ou la loi française, l'action publique n'était pas prescrite antérieurement à la demande d'extradition, conformément à l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (
N° Lexbase : L3899KIA), alors qu'un mandat d'arrêt international avait été délivré le 1er juin 2011 soit plus de trois avant la demande d'extradition présentée en avril 2015, M. B. a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel en précisant qu'il appartient à la chambre de l'instruction de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant la prescription de l'action publique (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2745EU9).
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