L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.768, F-P+B
N° Lexbase : A8203NPI ; en ce sens, Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-18.772, F-P+B
N° Lexbase : A5224NGL). En l'espèce, Mme C., à l'encontre de laquelle une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, ayant interjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement d'orientation signifié le 4 juillet 2012, une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été diligenté selon la procédure à jour fixe. Mme C. a réitéré son appel le 7 février 2013, selon les modalités de cette procédure. La banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été diligenté plus d'un mois après la signification du jugement. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme C., la cour d'appel (CA Poitiers, 20 septembre 2013, n° 13/00490
N° Lexbase : A4510KLM) a retenu que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre ne saurait être considérée comme une cause de nullité de la signification puisque la formalité d'assignation à jour fixe est prévue par un texte, et que la procédure d'appel en cause s'effectue avec représentation obligatoire. En statuant ainsi, souligne la Haute juridiction, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2438ITH), la cour d'appel a violé les articles 528 (
N° Lexbase : L6676H7E) et 680 (
N° Lexbase : L1240IZX) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4660EU7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable